Annulation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mai 2024, n° 2403098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 23 mai 2024, M. D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à défaut, d’enjoindre au préfet, sous le même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ;
— les dispositions combinées des articles 15, 18, et 19 du règlement n° 1560/2003 du 5 septembre 2003 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, faute de preuve, en l’absence notamment de l’accusé de réception « Dublinet », que la demande aux fins de prise en charge a été reçue par les autorités espagnoles et par suite qu’elle a été implicitement acceptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens, insistant sur l’absence de toute preuve de saisine des autorités espagnoles permettant d’établir leur accord implicite de prise en charge ; en réponse au dysfonctionnement allégué par la représentant du préfet quant à l’émission d’un accusé de réception par le système Dublinet, il fait valoir que ce dysfonctionnement n’est pas justifié et que le cas échéant, rien ne prouve que ce dysfonctionnement n’a pas alors également affecté l’envoi de la demande ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui fait état d’un dysfonctionnement du réseau Dublinet quant à la délivrance des accusés de réception, tout en relevant que les autorités espagnoles n’ont pas contesté leur responsabilité et leur accord implicite à la prise en charge du requérant.
L’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 22 janvier 1997, a déclaré être entré en France le 10 novembre 2023. Le 4 décembre 2023, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu’il était titulaire d’un passeport revêtu d’un visa valable du 29 octobre au 13 novembre 2023 délivré par les autorités espagnoles, ces dernières auraient été saisies, le 12 janvier 2024, d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Constatant, faute de réponse, une acceptation implicite de ces autorités au 12 mars 2024, le préfet de la Gironde a alors prononcé, par arrêté du 30 avril 2024, la remise de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de la demande d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) » Eurodac « avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée () ».
4. D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de cette décision si elle a été prise alors que l’État requis n’a pas été saisi dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1 de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013, ou sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet État de la prise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. A cet égard, s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
6. S’il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient alors au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates d’introduction de la demande d’asile et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande d’asile aux autorités françaises le 4 décembre 2023 et qu’il a alors été constaté qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 12-4 du règlement du 26 juin 2013 à raison de la possession d’un visa délivré par l’Espagne périmé depuis moins de 6 mois, possession confirmée dans le fichier « Visabio » dont un extrait daté du 29 novembre 2023 est versé au dossier. Le préfet produit la requête destinée aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge du requérant sur ce fondement, ainsi que l’accusé de réception de cette requête, dont le numéro d’identification concorde, émis le 12 janvier 2024 à 11 heures 19 par le point d’accès national français dans le cadre du réseau « DubliNet ». Si ces éléments attestent avec une vraisemblance suffisante que la requête aux fins de prise en charge a transité par le point d’accès national français, le préfet n’est toutefois pas en mesure de fournir l’accusé de réception généré par le point d’accès national espagnol, faisant état d’un dysfonctionnement du réseau néanmoins non documenté. S’il est également produit un formulaire adressé aux autorités espagnoles, qui doivent être regardées comme en ayant accusé réception le 2 avril 2024 à 10 heures 25, mentionnant qu’une décision implicite est née en l’absence de réponse à la demande de prise en charge adressée le 12 janvier 2024, il n’est pas justifié qu’à la date de l’arrêté en litige, soit 28 jours plus tard, lesdites autorités avaient, comme il leur incombait « sans tarder et par écrit » en vertu de l’article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, confirmer leur responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas justifié que le dysfonctionnement du réseau Dublinet, à le supposer établi, n’aurait porté que sur la délivrance d’un accusé de réception par le point d’accès national espagnol et serait resté sans effet sur la transmission effective de la demande des autorités françaises, il ne peut être tenu pour suffisamment établi, en l’état des éléments versés au dossier, que les autorités espagnoles ont été effectivement initialement saisies d’une demande de prise en charge de M. B, et ainsi qu’elles ont pu en conséquence, implicitement ou explicitement, accéder à cette demande. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en vertu de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet « statue à nouveau sur le cas » de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2024 portant remise aux autorités espagnoles de M. B est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Gironde statuera à nouveau sur le cas de M. B dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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