Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement dont il fait l’objet ne peut être exécutée dès lors qu’il a exercé un recours contentieux à son encontre ; dans ces conditions, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’assignation à résidence en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Pilidjian, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 6 mars 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. C… ne saurait utilement se prévaloir du caractère irrégulier de la notification de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-12-01-00029 du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-363, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, il n’apporte au soutient de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 avril 2025 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’exécution de cet arrêté demeurait une perspective raisonnable et qu’une décision d’assignation à résidence ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C… soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de son moyen, et n’établit donc pas que les conditions de son assignation à résidence l’empêcheraient de mener sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne peut utilement soulever un tel moyen à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, dont la contestation n’est pas l’objet du présent litige.
9. En sixième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale à l’encontre de la décision en litige qui n’a pas pour effet à elle seule de l’éloigner vers son pays d’origine.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
11. La circonstance selon laquelle M. C… a fait appel du jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2025 ayant rejeté sa requête en annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce recours étant dépourvu de tout caractère suspensif en application des dispositions de R. 811-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, son éloignement demeure une perspective raisonnable, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et du détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent par suite qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et le préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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