Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2105641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 et le 24 mai 2021,
M. E… B… et l’entreprise agricole à responsabilité limitée Trahay (EARL), représentés par Me Cyril Dubreil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a rejeté la demande d’aide sollicitée par l’EARL Trahay au titre de l’appel à projets relatif au plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet élevage, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014- 2020, ensemble la décision du 4 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de la Mayenne de lui attribuer l’aide sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les deux décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’autorité administrative aurait dû faire application de la force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 aout 2021, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 aout 2021, le préfet de la Mayenne déclare qu’il revient à la région des Pays de la Loire de défendre dans la présente instance et conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le règlement UE n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 ;
le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ;
l’arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 aout 2024 à 9h40 :
le rapport de Mme D…,
les conclusions de M. G…,
les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil, représentant les requérants, et de M. H…, représentant la région Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Trahay, dont l’exploitation se situe à Saulges dans le département de la Mayenne, a sollicité, le 1er juillet 2020, l’attribution d’une aide au titre d’un appel à projet pour l’année 2020 relatif au plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet élevage, filière porcine, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020. Cette aide était destinée à financer des travaux d’extension d’un bâtiment d’engraissement estimés à un montant de 144 337, 89 euros. Par un courrier du 4 décembre 2020, la cheffe de l’unité Filières-Modernisation de la direction départementale des territoires de la Mayenne, agissant par délégation de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, a rejeté sa demande d’aide. L’EARL Trahay a alors formé un recours gracieux le 18 décembre 2020 à l’encontre de cette décision, lequel a également été rejeté par une décision du 22 mars 2021. Par la présente requête, l’EARL Trahay et M. B… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision 22 mars 2021 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Si les requérants soutiennent que la décision du 22 mars 2021 est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur dans les motifs de fait, de tels vices constituent, en tout état de cause, des vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux qui ne peuvent pas, ainsi qu’il a été dit au point 2, être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2020 :
En premier lieu, la décision attaquée du 4 décembre 2020 a été signée par Mme C… F…, cheffe de l’unité Filières modernisation, qui a reçu délégation de signature de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire par une décision du 21 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional n°104/2020 du même jour, en vertu d’une convention de délégation de gestion du 26 mars 2015, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux mesures et dispositifs d’aides du FEADER, notamment pour les mesures relatives aux investissements dans les bâtiments d’élevage (4.1.1) pour « (…) l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction et à l’attribution et au retrait des aides du FEADER ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester le défaut de motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, la décision contestée mentionne les considérations de droit qu’elle applique. Elle précise, en particulier, que l’intéressé ne répond pas aux conditions définies par le règlement de l’appel à projet « modernisation des bâtiments d’élevage » et notamment à son article 5.2, qui renvoie notamment au règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui édicte les modalités d’octroi de la dotation jeunes agriculteurs, et précise, par ailleurs, l’ensemble des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211- 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
La décision attaquée, qui a été édictée suite à la demande de l’EARL Trahay, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision du 4 décembre 2020 aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 49 du règlement (UE) n°1305- 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le FEADER : « l’autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées (…) ». Il en résulte que dans le cadre du Programme de Développement Rural (PDR) adopté le 28 août 2015 par la Commission européenne, la région Pays de la Loire détermine les critères de sélection en qualité d’autorité de gestion. Par ailleurs, aux termes du règlement d’appel à projets dans sa version du 29 mai 2020, pris en application du PDR, fourni au porteur et disponible sur le site de la région, présente les modalités d’intervention et de sélection des projets déposés au titre du dispositif « 4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage du programme de développement rural régional (PDRR) Pays de la Loire 2014‐2020 », les critères d’éligibilité et de sélection à respecter ainsi que les principaux points de la réglementation. L’article 5.1 du règlement de l’appel à projets précise ainsi : « Sont éligibles au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 : – les agriculteurs personnes physiques (…) ». L’article 5.2 précise « Les Jeunes I… (A…) sont les agriculteurs tels que définis dans l’article 2 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil, modifié. Ils bénéficient des aides nationales à l’installation et sont installés à la date de la demande depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur le certificat de conformité CJA. Le JA doit vérifier les conditions suivantes lors de la demande d’aide
: (…) – le projet doit être inscrit dans le plan d’entreprise (PE) ou plan de développement de l’entreprise (PDE) actualisé selon les règles en vigueur pour l’établissement de ce plan (sauf en 5ème année pour les JA installés après 2015) ». Enfin, l’article 5.6 du même règlement précise que « Les investissements qui seront aidés dans le cadre de cet appel à projets ne doivent pas avoir fait l’objet d’une demande d’aide au titre d’un autre appel à projets PCAE élevage. Un candidat ne peut présenter plus d’un dossier dans la même filière animale (…) sur la durée du plan (…). On entend par dossier présenté un dossier qui a été sélectionné (…). Les cas suivants constituent des exceptions : (…) l’arrivée d’un JA ou Nouvel installé sur l’exploitation à condition qu’il s’agisse d’une première installation (…) ».
D’autre part, aux termes aux termes de l’article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur « Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l’article
D. 343-3, le candidat à l’installation doit répondre aux conditions suivantes : (…); 5° Présenter dans le plan d’entreprise mentionné à l’article D. 343-7 un projet de développement de l’exploitation d’une durée de quatre ans viable (…)». Aux termes de l’article D. 343-7 du même code : « Le plan d’entreprise expose : -la situation initiale de l’exploitation ; -les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ; -l’évolution des moyens de production ; -le programme d’investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ; -les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ; – l’évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d’activité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que l’EARL Trahay, qui avait obtenu une première aide au titre du PCAE volet élevage, filière porcine en 2017, a sollicité l’attribution d’une nouvelle aide au titre de l’appel à projet de l’année 2020 « modernisation des bâtiments d’élevage » du PCAE volet élevage du PDR de la région Pays de la Loire, en se prévalant notamment de l’exception prévue à l’article 5.6 du règlement de l’appel à projet qui permet de solliciter une nouvelle aide dans la durée du plan lors de l’installation d’un jeune agriculteur. Il ressort également des pièces du dossier, que M. E… B…, troisième associé au sein de l’EARL Trahay, a déposé le 25 juin 2020, une demande en vue de l’obtention de la dotation « Jeune agriculteur » au titre de la sous- mesure 6. 1 du PDR de la région Pays de la Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas obtenu cette dotation, à défaut d’avoir fourni un plan d’entreprise ayant été présenté et
validé en commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). Or, ainsi qu’il ressort des termes du règlement d’appel à projet précité, l’éligibilité d’une demande d’aide PCAE, lorsqu’elle est présentée par un jeune agriculteur, est soumise à la production d’un plan d’entreprise intégrant le projet d’investissement qui fait l’objet de la demande, plan dont il est constant qu’il n’avait pas été fourni à l’appui de la demande d’aide concernée et ce, dans les trois mois suivant la date de clôture de l’appel à projet. Si M. B… invoque la survenue de circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas de force majeure, pour justifier l’absence de cet élément nécessaire à l’obtention de l’aide PCAE sollicitée par l’EARL Trahay, il se borne à invoquer les obstacles qu’il a rencontrés dans son parcours d’installation, du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, sans indiquer précisément les raisons exceptionnelles pour lesquelles, alors qu’il était assisté par la chambre d’agriculture de la Mayenne, il n’a pas été en mesure de faire valider son plan d’entreprise dans les délais prescrits. En outre, il ressort notamment des termes du courrier du 22 mars 2021 non contestés que M. B… avait été informé de la nécessité de fournir un plan d’entreprise validé en CDOA pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle aide PCAE. Par suite, la présidente de la région Pays de la Loire n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en rejetant, par la décision du 4 décembre 2020, la demande d’aide au titre de l’appel à projet pour l’année 2020 relatif au plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet élevage, filière porcine, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020. Les circonstances invoquées par les requérants, des conséquences de cette décision sur sa trésorerie ou sur l’équilibre économique de la structure agricole sont sans incidence sur la décision attaquée dont la légalité s’apprécie au jour de son édiction.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et l’EARL Trahay ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la région des Pays de la Loire des 4 décembre 2020 et 21 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… et l’EARL Trahay demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de l’EARL Trahay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à l’EARL Trahay et à la région Pays de la Loire et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de région Pays de la Loire. Délibéré après l’audience du 28 aout 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Pays
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Italie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réseau ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Armement ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Défense ·
- Acte ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.