Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour à titre humanitaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit à un titre de séjour ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, constitutionnellement garantie et protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 2.1 du protocole additionnel de cette convention ;
— il porte atteinte à son droit au travail, constitutionnellement garanti et protégé par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, et la Charte de l’Union européenne ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent le droit à être protégé contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, et le droit à la sûreté, tels que constitutionnellement garantis et protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune interdiction de retour ne pouvant être prononcée à son encontre dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa durée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son protocole n° 4 ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mongole née le 26 janvier 1967, est entrée irrégulièrement en France le 7 février 2014 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice de l’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2014 et de la Cour nationale du droit d’asile du 8 janvier 2015. Elle a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé du 30 janvier 2015 au 19 avril 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par arrêté du 13 octobre 2017, lequel portait également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 24 juin 2024, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () ». Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
3. Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté en litige ne présentant pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens cet article, ni de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de cette même convention, qui s’appliquent uniquement aux personnes en situation régulière sur le territoire d’un Etat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances », ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Si Mme A se prévaut par ailleurs de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce texte n’est pas entré en vigueur et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté en litige. Enfin, si la requérante invoque également la violation de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ces stipulations, qui ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, ne peuvent pas plus utilement être invoquées devant le tribunal. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au travail doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. D’une part, si Mme A entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, il est constant qu’elle a seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code.
7. D’autre part, Mme A est célibataire et dépourvue de toute attache familiale en France, ses deux enfants résidant en Mongolie. Si elle se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, depuis 2014, elle n’établit pas le caractère continu de sa présence depuis cette date. En outre, et alors qu’elle exerce une activité professionnelle résiduelle, elle n’établit pas avoir transféré en France ses attaches familiales et personnelles ni y avoir noué des liens d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité telles qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Si Mme A se prévaut de son état de santé et de sa vulnérabilité, il est constant qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité « d’étranger malade ». En tout état cause, les quelques pièces médicales établies en 2014 ne sont pas suffisantes pour établir ses problèmes de santé. Mme A ne justifiant d’aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire, le préfet du Calvados a pu lui refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme A se prévaut de son droit à être protégée contre la torture et les traitements inhumains, ainsi que de son droit à la sûreté, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, à supposer qu’elle a entendu faire valoir que son état de santé fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle se borne à produire des ordonnances médicales qui ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En premier lieu, l’arrêté en litige octroyant à Mme A un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
14. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 12 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Compte tenu de la durée du séjour en France de Mme A, de l’absence d’une vie privée stable et ancienne sur le territoire national, des attaches familiales qu’elle conserve dans son pays d’origine, ainsi que de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet par arrêté du 13 octobre 2017, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet du Calvados doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles de Me Scelles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Pays
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Italie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réseau ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Défense ·
- Acte ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement rural ·
- Feader ·
- Élevage ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Plan ·
- Région ·
- Agriculteur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.