Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2404727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a fixé les modalités d’application de cette mesure et a ordonné la remise de ses documents d’identité et, à titre subsidiaire, d’annuler ce même arrêté en tant seulement qu’il fixe certaines des modalités d’application de cette mesure d’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de mettre un terme, sans délai, à toutes les mesures de contrainte dont il fait l’objet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son placement en rétention ou sous le régime de l’assignation à résidence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de quatorze ans pour rejoindre son père titulaire d’une carte de résident, qu’il a été scolarisé en France, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de serrurier métallier et qu’il est susceptible de perdre l’emploi qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 28 octobre 2023.
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de l’Oise s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée en fixant à quarante-cinq jours la durée de la mesure d’assignation à résidence ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre et l’obligation de remettre ses documents d’identité sont illégales en raison de l’illégalité de cette mesure d’assignation.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 26 décembre 2002, a fait l’objet, le 26 janvier 2024, d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une décision d’assignation à résidence.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 janvier 2024, M. B a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ainsi que sur l’éventualité de son placement en rétention ou sous le régime de l’assignation à résidence. D’autre part, en tout état de cause, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Dans la perspective de son éloignement, l’arrêté attaqué assigne M. B à résidence dans le département de l’Oise, qu’il ne peut quitter sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 5 heures 30 à 7 heures 30 et l’astreint à se présenter les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Creil afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant, qui a au demeurant vocation à quitter le territoire français à bref délai, n’établit pas, en tout état de cause, que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet l’exposerait à un risque avéré de perdre de son emploi. D’autre part, la circonstance qu’il soit entré sur le territoire français à l’âge de quatorze ans pour rejoindre son père titulaire d’une carte de résident et qu’il ait été scolarisé en France où il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de serrurier métallier est dépourvue de toute incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée en fixant à quarante-cinq jours la durée de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité des modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B et de l’obligation qui lui a été faite de remettre ses documents d’identité en raison de l’illégalité de cette mesure d’assignation ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qu’il y a lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HarangLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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