Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ju étrangers 6 semaines, 31 mars 2023, n° 2300378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2300377, M. D B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de la date de notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision valant refus de séjour au titre de l’asile et portant retrait de l’attestation de demande d’asile est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision valant refus de séjour au titre de l’asile et portant retrait de l’attestation de demande d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2300378, Mme A C, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 en tant que le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de la date de notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, à l’appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. D B dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2300377.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des décisions du 10 mars 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B et à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président,
— et les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour M. B et Mme C, qui reprend l’argumentation de la requête.
Le Préfet du Jura n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 15 août 1978 et le 6 juin 1986, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 8 octobre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2023. Par deux arrêtés du 21 février 2023, le préfet du Jura a retiré leurs attestations de demandes d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes n° 2300377 et 2300378, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions valant refus de séjour au titre de l’asile et portant retrait des attestations des demandes d’asile :
2. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet du Jura n’a prononcé aucun refus de séjour à l’encontre de M. B et Mme C. Par suite les conclusions dirigées contre des décisions inexistantes sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article L. 531-24 précise : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a statué le 23 janvier 2023 sur les demandes d’asile de M. B et Mme C selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les intéressés avaient la nationalité d’un pays considéré comme sûr, à savoir la Géorgie. Il ne ressort pas de la lecture des décisions portant retrait des attestations des demandes d’asile que le préfet du Jura se serait considéré en situation de compétence liée et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour retirer ces attestations aux requérants alors qu’ils ne démontrent pas, notamment au vu de leurs récits complémentaires, avoir présenté des éléments nouveaux par rapport à leurs déclarations devant l’OFPRA, à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, en ce qui concerne les risques encourus dans leur pays d’origine, justifiant le renouvellement des dites attestations. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen complet de la situation des requérants doit être écarté.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que les décisions attaquées mentionnent à tort que M. B et Mme C aient été définitivement déboutés du droit d’asile alors qu’ils avaient présenté des demandes auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en vue de contester les décisions de l’OFPRA, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. En quatrième lieu, si les requérants font valoir les risques encourus en cas de retour en Géorgie, un tel moyen est inopérant à l’encontre des décisions portant retrait des attestations de demandes d’asile qui n’ont pas pour objet de les reconduire dans leur pays d’origine. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les requérants ne justifient pas d’éléments nouveaux de nature à démontrer l’existence de risques personnels et avérés en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que les décisions de retrait des attestations de demandes d’asile ne constituent pas la base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de retrait des attestations de demande d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort de la lecture des décisions attaquées que M. B et Mme C n’ont pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans leur pays d’origine. En outre, les requérants ne font état d’aucun élément de nature à démontrer que les décisions attaquées auraient pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de leurs trois enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si les requérants font valoir les risques encourus en cas de retour en Géorgie en raison de dettes qu’ils sont dans l’impossibilité de rembourser, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les intéressés seront reconduits.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
12. Les requérants n’ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les requérants n’ayant pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B et Mme C soutiennent craindre pour leur sécurité en cas de retour en Géorgie en raison de menaces et de violences dont ils ont fait l’objet de la part de personnes qui leur ont réclamé le remboursement de deux emprunts contractés par les intéressés auprès de ces personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA aux motifs que l’ensemble des faits allégués n’étaient pas établis et les risques d’atteintes graves auxquels les requérants pourraient être exposés n’étaient pas fondés. Les récits complémentaires des requérants et les autres pièces, présentées de manière similaire lors de leurs demandes devant l’OFPRA, ne sont pas de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d’origine, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d’assurer leur protection alors qu’il ressort des entretiens et des décisions de l’OFPRA que M. B et Mme C n’ont pas sollicité la protection de ces autorités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés du 21 février 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leurs recours par la CNDA.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B et Mme C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le président,
T. Trottier
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2300377-2300378
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