Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et jusqu’au 1er juillet 2025 pour lui permettre de valider son cursus universitaire ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que sa demande a été étudiée sur la base d’un dossier incomplet ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés n’est fondé.
Par une décision du 1er avril 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant péruvien né le 23 octobre 2001, est entré sur le territoire espagnol le 28 mai 2024. Le 27 août 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » et aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. M. B… A…, qui pouvait entrer en France comme en Espagne sans visa pour un séjour d’une durée inférieure à 90 jours en raison de sa nationalité, ne justifie pas avoir été en possession du visa de long séjour nécessaire en revanche, en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, arrivé en France au mieux à l’âge de 22 ans et n’ayant pas ainsi suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être dispensé de la production d’un tel visa. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étudiant au seul motif qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour.
4. En deuxième lieu, si M. B… A… soutient que le préfet a pris sa décision sur la base d’un dossier incomplet, il lui appartenait de fournir à l’autorité préfectorale tous les éléments qu’il estimait nécessaires ou utiles à l’examen de sa situation et, en tout état de cause, compte tenu du seul motif de la décision attaquée et de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait pris la même décision s’il remplissait les autres conditions de délivrance d’un titre de séjour étudiant, est sans incidence la circonstance que le préfet n’aurait pas disposé d’éléments sur son inscription effective, la réalité de sa scolarité et son autonomie financière. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’a pas examiné d’office la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour sur leur fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer ou renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. B… A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. La seule circonstance que le premier semestre de l’année universitaire qui doit permettre à M. B… A… d’obtenir un diplôme universitaire de français de niveau A2 doit se terminer en mai 2025 ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui octroyant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. B… A… soutient que son retour au Pérou l’exposerait à des risques de traitement inhumains et dégradants, ses dires ne sont assortis d’aucun commencement de précision et de preuve, alors même qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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