Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 25 mai 2022 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors qu’il ne dispose que d’un document provisoire ne l’autorisant pas à travailler et qu’il ne peut plus aujourd’hui se présenter sur son lieu de travail et risque de faire l’objet d’un licenciement ; en outre, la privation de ressources qu’entraîne sa situation administrative l’a conduit à être endetté vis-à-vis de son bailleur de logement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7, L. 423-23 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un document provisoire portant autorisation de travail :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le numéro 2511153 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A… ;
au cours de laquelle les parties ont été informée que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la perte d’objet des conclusions dirigées contre le refus de délivrer un document provisoire de séjour.
et à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a remis à M. A… un document provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable jusqu’au 28 janvier 2026. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de délivrer un tel document ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par application de ces principes, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A… a été mis en possession, le 21 novembre 2025, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 28 janvier 2026.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondée à demander la suspension de la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. A…, en tentant compte tenu des motifs énoncés ci-dessus. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Armement ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réintégration
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agrément ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Accident de travail ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Italie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réseau ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.