Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2301168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme Martine Signou, représentée par
Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 janvier 2023 par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a procédé à son changement d’affectation en zone de remplacement Sud-Est 13 et à son rattachement administratif au collège Monticelli à Marseille à compter du 16 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée du droit de consulter son dossier ;
- l’administration a commis un détournement de procédure dès lors que la mesure prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi du 22 avril 1905
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Wathle, représentant Mme A… ainsi que les observations de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Martine Signou, conseillère principale d’éducation, alors affectée au collège
Jules Ferry à Marseille depuis novembre 2022, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du
12 janvier 2023 par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son changement d’affectation en zone de remplacement Sud Est 13 et son rattachement administratif au collège Monticelli à Marseille à compter du 16 janvier 2023 jusqu’au 31 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, relatives au changement d’affectation de Mme A… au regard de sa manière de servir et de ses difficultés à collaborer, ont la nature de mesures prises en considération de la personne. Dès lors, alors même que le recteur soutient qu’il s’agit d’une « mesure de bienveillance » à son égard, Mme A… devait être informée de son droit de consulter son dossier administratif avant l’adoption des décisions du 12 janvier 2023 procédant à son affectation en zone de remplacement Sud-Est 13 et à son rattachement administratif au collège Monticelli dans l’attente de sa participation au mouvement intra-académique. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier préalablement à leur édiction et que le rapport sur sa manière de servir, établi le 5 janvier 2023 par son chef d’établissement, ne lui a été communiqué que le 26 janvier 2023, soit postérieurement aux décisions attaquées. Dans ces conditions,
Mme A… est fondée à soutenir que les arrêtés du 12 janvier 2023 sont entachés d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des arrêtés du
12 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 12 janvier 2023 par lesquels le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a procédé à l’affectation de Mme A… en zone de remplacement Sud-Est 13 et à son rattachement administratif au collège Monticelli à Marseille à compter du 16 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Martine Signou et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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