Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2400026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. E… B…, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est inséré professionnellement à Poitiers et qu’il n’envisage aucunement de quitter la Vienne ;
- les modalités de contrôle de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à ses « libertés individuelles ».
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, lequel n’a produit aucune observation en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant tunisien né le 31 mai 2003, déclare être entré en France le 22 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une autre décision du 10 novembre 2023, le préfet de la Vienne a par ailleurs assigné à résidence l’intéressé pour une durée de cent quatre-vingt jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-SG-DCPPAT-020 du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°86-2023-178 de la préfecture de la Vienne le même jour et librement accessible sur internet, Mme A… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne au titre desquels figurent les actes entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. La décision attaquée indique en outre que le requérant, qui est hébergé chez son frère à Poitiers, est célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par une décision du 10 novembre 2023. Elle précise également que l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans la mesure où il est nécessaire d’obtenir au préalable un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article R.731-3 de ce code dispose en outre : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
En l’espèce, la décision attaquée prévoit, à son article 1er, que M. B… est assigné à résidence au 40, rue de la Jaille à Poitiers (86), chez son frère, pour une durée de cent quatre-vingt jours. L’article 2 de cette décision le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Poitiers afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, l’article 5 de la décision en litige fait interdiction au requérant de sortir du département de la Vienne sans autorisation préalable de l’autorité administrative.
M. B… soutient que, travaillant au sein d’un établissement de restauration rapide à Poitiers, il est inséré professionnellement en France et qu’il n’envisage pas de fuir ou de quitter le département de la Vienne. Toutefois, il n’établit pas en quoi l’assignation à résidence litigieuse l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle alors même que, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par une décision du 10 novembre 2023, il a vocation à regagner son pays d’origine. En outre, la circonstance que M. B… n’envisage pas de se soustraire aux obligations contenues dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière, qui repose sur les motifs prévus à l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait dépourvue de nécessité. Enfin, si M. B… soutient qu’il réside chez son frère, il est constant que la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet, de l’assigner à résidence à une autre adresse et de le séparer de ce dernier. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B…, ni porter atteinte aux « libertés individuelles » de ce dernier, que le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
M. Florent Raveneau, conseiller,
M. Kévin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. D…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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