Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2309812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 26 février 2025, M. D C, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur (A) pour son fils B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de délivrer le A sollicité pour son fils B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois, demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à son fils B un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : » L’étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. Pour refuser la demande de document de circulation pour étranger mineur en faveur de B C, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il est entré en France muni d’un visa court séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, père de B, est titulaire d’une carte de séjour temporaire. Dès lors, la demande de A entrait dans le cadre des dispositions du 1° de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, exiger un visa de long séjour pour sa délivrance. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. C le document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la délivrance de ce document dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 de la préfète de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. C le document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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