Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2302760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 21 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— et les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1949, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 21 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 19 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de la décision contestée, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () » et, en particulier, « toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé de la circonstance de droit et des motifs en fait qui la fondent. Par suite, alors qu’elle n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de la requérante, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B se prévaut de ses années de résidence régulière en France entre 2010 et 2013, ainsi que de la présence sur le territoire français de son fils, de nationalité française, et des soins dont son mari a besoin, alors qu’il souffre d’une psychose chronique associée à une maladie neurodégénérative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en dernier lieu en France que le 21 avril 2023, de sorte que son séjour sur le sol français était d’à peine deux mois à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, l’époux de la requérante, également de nationalité algérienne, s’est vu concomitamment refuser la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d’importantes attaches familiales en Algérie, où résident quatre de ses cinq enfants et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Au surplus, et en tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que l’époux de la requérante ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées aux points 4 et 5 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
7. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. En tout état de cause, la requérante n’a pas sollicité la régularisation de sa situation au regard du pouvoir général dont dispose le préfet et aucune disposition ne faisait obligation à l’autorité administrative d’examiner d’office la demande de l’intéressée sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de l’Oise et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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