Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2406460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle satisfait aux conditions de séjour prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen effectif et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a informé le tribunal, le 20 juin 2025, qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
— les observations de Me Muscillo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne déclare être entrée sur le territoire français le 9 août 2011 accompagnée de ses parents et ses deux sœurs. Le 21 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 18 juin 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Si Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis le 9 août 2011 et se prévaut de la présence sur le territoire national de ses parents et ses deux sœurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenue en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 12 août 2016 et le 6 novembre 2019 et dont la légalité de la première a été confirmée par ce tribunal et par la cour administrative d’appel de Lyon. En outre, si la requérante a obtenu successivement, en 2016 et 2017, des certificats d’aptitude professionnelle portant la mention « restaurant » et « services hôteliers » et se prévaut de promesses d’embauche, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une intégration particulière et suffisante de l’intéressée en France. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
7. D’une part, compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu’exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. D’autre part, si Mme B fait valoir qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne produit, devant le tribunal, aucune pièce attestant de sa présence habituelle sur le territoire national au cours de la période couvrant l’année 2024 ainsi que les premiers mois de l’année 2025. Ainsi, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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