Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2212972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B… D…, représentée par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- les décisions du 8 août 2022 et du 24 janvier 2022 ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 31 décembre 1993 ;
- elles méconnaissent les dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors que sa demande est recevable au regard des dispositions des articles 35 à 52 de ce texte, et que le caractère incomplet de son insertion professionnelle n’est pas au nombre des critères pouvant fonder le rejet contesté ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de prise en compte de son parcours professionnel et personnel, ainsi que du contexte économique national marqué par un taux de chômage très élevé, et alors qu’elle justifie de revenus stables et suffisants couvrant ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme D…, ressortissante syrienne née en juillet 1972. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 8 août 2022, dont Mme D… demande l’annulation, rejeté ce recours et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C… A…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision du 8 août 2022 attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi, le moyen dirigé contre la décision préfectorale et tiré de l’incompétence du signataire de la décision initiale du 24 janvier 2022 est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision en litige attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante, notamment concernant l’examen de son parcours professionnel. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme D…, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, au regard de son activité rémunérée exercée en alternance pour une durée limitée, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a travaillé au sein de l’université Clermont Auvergne, tout d’abord en qualité d’enseignante contractuelle à temps non complet du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, puis en qualité de maîtresse déléguée du 1er septembre 2019 au 26 août 2020, et, enfin, a été embauchée par l’entreprise Michelin dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, parallèlement à son inscription en Master 1 et 2 de langues étrangères appliquées au titre des années universitaire 2020/2021 et 2021/2022 dans la spécialité « management de projets internationaux et interculturels ». Comme en attestent ses avis d’imposition, Mme D… a perçu des revenus fluctuants de 12 691 euros au titre de l’année 2019, de 9 238 euros au titre de l’année 2020, et de 6 924 euros au titre de l’année 2021. En outre, si son salaire versé par l’entreprise Michelin s’élevait à environ 1 700 euros nets mensuels au cours des mois de juillet à septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que son contrat de professionnalisation s’est achevé le 30 septembre 2022. Dans ces conditions, en dépit des efforts indéniables de Mme D… en vue de son insertion professionnelle et alors que les autres circonstances invoquées, liées à ses activités associatives et à son statut de réfugiée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’insertion professionnelle de la requérante et son degré d’autonomie matérielle demeuraient fragiles, justifiant ainsi l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THERY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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