Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2416471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 23 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est ni établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, ni que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale ;
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 7 novembre 1982, est entrée en France le 11 octobre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu’au 2 novembre 2022. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet avait, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis relatif à l’état de santé de Mme A…, sur lequel le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, a été émis par le collège des médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de Mme A…, après délibération. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière manque en fait.
6. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre de dépression et que son état de santé a nécessité son hospitalisation en unité psychiatrique du 16 septembre au 11 octobre 2021, ainsi que la prescription de plusieurs traitements médicamenteux, et qu’elle bénéficie depuis lors d’un suivi médical spécialisé. Pour remettre en cause l’appréciation du préfet de la Loire-Atlantique selon laquelle elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, Mme A… produit des articles de presse faisant état de ce que trois cents médicaments seraient touchés par une rupture de stock en pharmacie. Toutefois, elle n’établit pas qu’un de ses traitements serait concerné par cette pénurie, ni qu’il ne pourrait être substitué par un médicament disponible. En outre, si ces articles de presse font état de défaillances dans le système de santé tunisien, notamment qu’il serait inefficient et inadapté aux changements, ces informations de portée générale ne sont pas de nature à démontrer que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier d’un suivi adapté à sa pathologie en Tunisie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions.
9. En deuxième lieu, Mme A…, qui est entrée en France le 11 octobre 2020, n’y résidait que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne fait valoir aucune insertion particulière en France. S’il est constant qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant un suivi médical, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle aurait des liens particulièrement intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Les décisions refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, elle n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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