Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 sept. 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le titre de séjour :
— elle méconnait l’ article L.423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 21 ans, qu’il vit avec Mme D depuis 2020, ressortissante haïtienne en situation régulière, est père des deux enfants mineurs issue de sa liaison avec Mme D, est inséré professionnellement , est peintre en bâtiment et dessinateur et assume toutes les charges familiales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500990, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 28 août 1977 à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A B soutient qu’il réside habituellement en France depuis 21 ans, qu’il vit avec Mme D depuis 2020, ressortissante haïtienne en situation régulière, est père des deux enfants mineurs issue de sa liaison avec Mme D, est inséré professionnellement, est peintre en bâtiment et dessinateur et assume toutes les charges familiales.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture de l’arrêté en litige, qui n’est pas contredit sur ce point, que M. B a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 lui refusant le titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal de céans et la Cour administrative d’appel de Bordeaux, respectivement en 2016 et 2017 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait exécuté cet arrêté, ne démontrant pas ainsi le respect des règles du pays dans lequel il ambitionne de vivre. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, par les pièces qu’il produit, que M. B séjournerait de façon continue sur le territoire français depuis 21 ans ; que sa compagne serait en situation régulière alors que son titre de séjour est expiré depuis le 3 juillet 2025, pas plus qu’il participerait, au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, C et E, qu’il a au demeurant reconnus plus de trois ans après leur naissance. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que M. B, qui ne verse au dossier que deux avis de non-imposition, et un document de 2020 de la caisse d’allocation familiale, serait particulièrement inséré professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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