Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 déc. 2023, n° 2209825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité pour son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 octobre 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de Me Babin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B D. Par une décision du 11 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ». Aux termes de l’article R. 434-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon le point 1.1 de la rubrique 65 de cette annexe concernant la procédure de regroupement familial, la demande de regroupement familial doit comprendre les justificatifs de ressources pour les douze derniers mois.
3. Il résulte de l’ensemble de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa conjointe au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté sa demande de regroupement familial le 13 octobre 2020. A l’appui de sa demande, il a produit ses bulletins de salaires au sein de la société Pross Sécurité pour les douze mois précédant l’enregistrement de sa demande de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que ses ressources s’élevaient, du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020, à une moyenne mensuelle de 1 252,44 euros brut, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élevait, en 2019 à 1 521,22 euros brut et en 2020 à 1 539,42 euros brut. Toutefois, postérieurement au dépôt de sa demande, notamment sur la période ayant précédée la décision attaquée, il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 12 octobre 2020 avec la société Triomphe Sécurité. Il ressort des bulletins de paie produits que, du 14 octobre 2020 au 1er août 2022, ses ressources s’élevaient à une moyenne mensuelle de 1 992,14 euros brut, soit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élevait, en 2021 en moyenne à 1 572,02 euros brut et en 2022 en moyenne à 1 624,35 euros brut. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’insuffisance des ressources à la date de la demande au regard de la situation financière de M. C au cours des douze mois précédant la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. C au bénéfice de son épouse, Mme B D, lui soit accordé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 11 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’admettre Mme B D, épouse de M. C, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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