Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2509807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Larrieu-Sans, qui substitue Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1976, déclare être entré en France le 12 mai 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après avoir bénéficié de la délivrance de plusieurs certificats de résidence algérien entre 2018 et 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Il a fait l’objet, le 13 juillet 2023, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B…, qui soutient être entré en France le 12 mai 2014, se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur enfant mineur, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité algérienne comme lui, se trouve en situation irrégulière en France et fait l’objet d’une décision concomitante de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Les seules circonstances, que M. B… a subi une transplantation rénale en France, le 4 janvier 2022, qu’il y bénéficie d’un suivi médical régulier et d’un traitement immunodépresseur, ne sauraient établir le transfert de ses intérêts privés sur le territoire français. Si le requérant se prévaut, en outre, de la présence en France de l’un de ses frères, de nationalité française, il n’établit pas, malgré le décès de son père, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie. Enfin, l’intéressé ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière en France en se prévalant de la création, en octobre 2019, d’une entreprise de vente sur les marchés et d’une promesse d’embauche du 21 juillet 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, pour un emploi d’attaché commercial. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
5. M. B…, qui déclare être entré en France le 12 mai 2014 et s’y être maintenu depuis cette date, se prévaut d’une présence continue durant les dix années précédant l’édiction de l’arrêté du 27 juin 2025. Toutefois, les pièces qu’il produit, constituées notamment de documents médicaux, si elles attestent d’une présence en France pour une partie de la période concernée, sont insuffisantes pour établir la présence habituelle en France de M. B… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, notamment pour les années 2014 à 2018. Dès lors, M. B… ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse, dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leur fils adoptif, C…, né en 2008 en Algérie et entré sur le territoire français à l’âge de huit ans, se poursuive dans leur pays d’origine. La seule circonstance tirée de ce que C… est scolarisé en France depuis septembre 2017 ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son fils, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 5, M. B… n’établit pas qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en vertu de la jurisprudence « Diaby » du Conseil d’Etat, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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