Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2515470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…)».
2. M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire.
3. Toutefois, il n’appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d’administrateur, ni de prononcer des injonctions à l’administration, en dehors des cas d’exécution d’une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. La présente demande de M. B…, qui n’a formulé aucune conclusion aux fins d’annulation d’un acte administratif clairement identifié, n’entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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