Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2504902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’a plus de famille en Erythrée ; sa fille réside régulièrement en France ; son état de santé justifie son admission au séjour puisqu’elle est prise en charge par le corps médical français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante érythréenne née en janvier 1953, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 22 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2021. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a édicté une mesure d’éloignement à son encontre. Ses demandes de réexamen au titre de l’asile, dont l’une présentée sous une autre identité et requalifiée comme telle, ont également été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 13 octobre 2022 et le 7 avril 2023. Son recours contre cette dernière décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 août 2023. Elle a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 mars 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, demande qui a été rejetée comme irrecevable le 15 février 2024. Le 25 juin 2024 elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur bénéficiant de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 janvier 2025.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme B… réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle n’y a résidé régulièrement qu’en qualité de demandeuse d’asile alors que sa première demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2021. Ses demandes de réexamen au titre de l’asile ont été rejetées comme irrecevables, l’une d’elle ayant été présentée sous une fausse identité. Elle s’est soustraite à deux mesures d’éloignement édictées à son encontre en décembre 2021 et en mars 2023. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, laquelle a obtenu le statut de réfugiée, la seule attestation rédigée en 2019 par cette dernière, qui a obtenu le statut de réfugiée depuis l’année 2012, ne saurait suffire à établir que la requérante a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France alors qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle et que ses autres enfants ne résident pas sur le territoire français. Enfin s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est suivie médicalement pour un diabète et une hypertension artérielle, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine, où elle a vécu plus de cinquante ans. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle craint être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Erythrée en raison de la dictature militaire qui y règne et des risques de sanctions en cas de sortie illégale du pays. Toutefois, elle ne soutient pas avoir déserté le service militaire obligatoire ni n’établit avoir quitté son pays illégalement. Si la requérante se prévaut de son état de santé, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait être effectivement prise en charge dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et ses demandes de réexamen rejetées comme irrecevables. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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