Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2208537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Altérité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, l’association Altérité, représentée par sa directrice générale, demande au tribunal de réduire les cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, et une révision de ses bases imposables pour l’année 2023, à raison de locaux situés 4 avenue de la République à Montgeron.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante, l’association Altérité, par un courrier du 24 mars 2025 dont elle a accusé réception le 28 mars 2025, a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. L’association n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de l’association Altérité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Altérité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Altérité et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208537
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