Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2500824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Suxe, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 août 2023 sur le territoire de la commune de Bernay.
Elle soutient que :
l’accident de la circulation dont elle a été victime a été provoqué par la présence sur la chaussée d’une flaque d’une substance glissante ;
elle présente des séquelles persistantes caractérisées par des douleurs au niveau des cervicales et des épaules ainsi qu’une mobilité réduite ;
la mesure d’expertise est utile dans la perspective d’un contentieux indemnitaire à l’encontre la commune de Bernay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’objet de l’expertise portant sur l’évaluation des préjudices corporels de Mme B… ne lui confère aucune utilité dans la perspective d’un recours où sa responsabilité serait recherchée dans la survenue de l’accident du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
la preuve de la matérialité des faits n’est pas suffisamment rapportée ;
elle ne saurait être tenue de faire disparaître, à tout instant, les défectuosités pouvant survenir en dehors de son fait sur la voie publique et n’a pas été informée de la présence du corps gras qui aurait provoqué l’accident de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Le 11 août 2023, alors qu’elle circulait à scooter avenue du Président Kennedy à Bernay, Mme A… B… a été victime d’un accident de la circulation qui aurait été provoqué par la présence sur la chaussée d’une flaque d’une substance glissante. Cet accident a provoqué des douleurs à l’épaule gauche, aux cervicales, au thorax ainsi qu’à son coude et à son pied gauche, entraînant un arrêt de travail d’une durée de six mois, soit jusqu’au 15 février 2024. L’examen clinique réalisé le 31 janvier 2025 fait état de douleurs persistantes au niveau des cervicales et des épaules ainsi que d’une mobilité réduite. Par la présente requête, Mme B… demande la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident de la circulation.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie fait valoir que son objet, portant sur l’évaluation des préjudices corporels, ne lui confère aucune utilité dans la perspective d’un recours où sa responsabilité serait recherchée dans la survenue de l’accident, dès lors que la matérialité des faits, en raison de l’absence d’éléments de nature à localiser avec précision le lieu de l’accident, n’est pas établie, qu’elle ne peut se trouver dans l’obligation de faire disparaître dans l’instant toute cause potentielle susceptible de provoquer un accident sur la voie publique dont l’entretien lui incomberait et qu’en l’état, aucun élément ne permet d’estimer que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée.
En l’état de l’instruction, si le procès-verbal de constat amiable dressé le jour de l’accident par Mme B… ainsi que l’attestation sur l’honneur d’un témoin, établie le 24 septembre 2023, font état des circonstances de sa survenue, ces éléments ne permettent pas, en revanche, d’en localiser de manière certaine le lieu ni même d’établir que cet accident, en l’absence d’autres éléments probants, aurait pour origine un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits dans la présente instance ne permettent manifestement pas d’établir l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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