Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2513428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
3°) d’ordonner à l’Etat, pris en la personne du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Quiene, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- par une décision du 18 juillet 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
- il est dépourvu de logement depuis le 14 février 2025.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Par une décision du 5 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 5 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % à M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les demandes d’injonction :
En premier lieu, aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par décision du 18 juillet 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu’il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne.
Il résulte de l’instruction que M. C… est logé dans un foyer de jeunes travailleurs depuis le 1er février 2022. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. C….
En second lieu, la présente ordonnance, qui ordonne sous astreinte à l’administration de reloger le requérant en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif ordonne la communication de la copie des actes justifiant les mesures prises en exécution de cette décision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 5 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Quiene et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Eures
- Justice administrative ·
- Économie sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Légalité externe ·
- Marchés publics ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Document ·
- Acte ·
- Passeport ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Santé publique ·
- Moralité publique ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Excès de pouvoir ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- République centrafricaine ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juridiction administrative ·
- Action sociale ·
- Fil ·
- Service ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Permis de chasse ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Police municipale ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.