Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2407546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 24 juillet 2021 à 21 h 31, 25 juillet 2021 à 05 h 01, 13 septembre 2021 à 20 h 44, 14 novembre 2021 à 06 h 20, 15 août 2022 à 18 h 45, 2 octobre 2022 à 21 h 43 et 24 octobre 2022 à 18 h 56 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, d’autre part à l’irrecevabilité pour inexistence des conclusions à fin d’annulation d’une décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 24 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet, au fond, de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. M. B… A…, né le 4 juillet 1981 à Bangui (République Centrafricaine), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Par une décision 48 SI du 1er juin 2023 le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 24 juillet 2021 à 21 h 31, 25 juillet 2021 à 05 h 01, 13 septembre 2021 à 20 h 44, 14 novembre 2021 à 06 h 20, 15 août 2022 à 18 h 45, 2 octobre 2022 à 21 h 43 et 24 octobre 2022 à 18 h 56 ainsi que la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 24 octobre 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que l’infraction commise le 24 octobre 2022 à 18 h 56 à Saint Fargeau Ponthierry n’a pas donné lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 SI, qui rappelait les différentes décisions de retraits de points dont l’intéressé avait fait l’objet et qui comportait l’énoncé des voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. A… le 21 juin 2023 et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le requérant est réputé avoir eu connaissance de ces décisions le 21 juin 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions, présentées par requête enregistrée le 18 juillet 2024, sont tardives et que le ministre était en compétence liée pour rejeter le recours gracieux.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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