Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2509121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Heuzé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-38 du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments et l’inscrivant au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à sa radiation du FINIADA sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’il vise l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui est sans rapport avec la procédure de dessaisissement d’armes appliquée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à une enquête administrative en bonne et due forme ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors que certains faits ne sont pas établis ou méritent des précisions ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas un danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini , président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heuzé, représentant M. C…
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… pratique la chasse depuis quatre ans et est titulaire d’un permis de chasse depuis le 22 novembre 2021. Il est détenteur de quatre armes de catégorie C de type carabine et fusil. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement de ses armes et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions, et leurs éléments de toute catégorie au titre de l’article L. 312-11 du code de sécurité intérieure. Il a également été décidé de son interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories et de son inscription au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». L’article L. 312-13 de ce code prévoit qu’il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure de l’article L. 312-11 précité d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, avisés d’un tapage nocturne dans un appartement situé 9 rue de l’arrivée à la Garenne-Colombes, deux agents de la police municipale de la Garenne-Colombes constataient, le 22 février 2025, que les occupants des lieux, dont M. C…, manipulaient des armes, le rapport d’information établi ce même jour attestant, d’une part, de ce que les agents de police avaient entendu des bruits de culasse, et que l’ensemble des occupants de l’appartement se trouvaient être sous l’emprise de l’alcool. Informés immédiatement, un officier de police judiciaire et deux équipages de la police nationale se sont rendus sur les lieux et ont constaté la présence de cinq armes de chasses qui leur ont été présentées spontanément dont une n’était pas déclarée au nom de M. C…. D’une part, s’il est établi que le requérant et ses invités manipulaient des armes de chasse sous l’emprise de l’alcool, la veille d’une partie de chasse à laquelle ils devaient participer, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d’information établi par la police municipale, que des munitions étaient également manipulées. D’autre part, si une arme n’était pas déclarée par M. C…, ce dernier démontre qu’elle appartenait à M. A…, qui a attesté l’avoir prêtée à M. D., présent sur les lieux le 22 février 2025, ce dernier étant titulaire d’un permis de chasse, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisant le prêt d’un fusil de chasse, arme de catégorie C, dès lors que cette arme est déclarée et que la personne à laquelle elle est prêtée est elle-même notamment titulaire d’un permis de chasse. Enfin, il n’est pas contesté que M. C… n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il a immédiatement, après un court moment d’errement, reconnu que la manipulation d’armes dans le contexte du 22 février 2025 était une faute dont il s’est excusé. Dans ces conditions, pour regrettables que soient les faits reprochés à M. C…, ces derniers, compte tenu de leur caractère mineur et isolé, ne caractérisent pas un comportement incompatible avec la détention d’une arme de catégorie C, et ne laissent pas craindre une utilisation de ses armes par M. C… dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par suite, en ordonnant le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments, et en inscrivant le requérant au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Eu égard aux motifs d’annulation mentionnés ci-dessus, il y lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de M. C… du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement des armes, munitions de M. BC et de leurs éléments, et l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de M. C… du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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