Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 2 avril 2025, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est, avec ses deux enfants, en situation de précarité à raison des récépissés qui ne lui sont délivrés que de façon discontinue, ce qui entraîne des ruptures de droits CAF, des expulsions locatives et l’impossibilité de signer un CDI ou un CDD ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. elle viole L’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence à prononcer la suspension n’est pas établie dès lors que Mme B, qui bénéficie d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 juillet 2025, va se voir remettre une carte de résident valable du 2 octobre 2022 au 1er octobre 2032.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Mazas pour la requérante et de M. A pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa dernière demande, le 23 septembre 2022, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français, le préfet de l’Hérault a décidé, postérieurement à l’introduction de la présente requête, de délivrer à Mme B, qui bénéficie d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 juillet 2025, une carte de résident valable du 2 octobre 2022 au 1er octobre 2032.
3. Il a donc lieu de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et donc d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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