Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2200335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Persia, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Isère lui a adressé un avertissement, en application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avertissement qui lui a été notifié lui fait grief dès lors qu’il constitue une mesure préalable à une éventuelle fermeture administrative ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, l’avertissement en cause, fondé sur les dispositions du 2. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Villard, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois () ».
2.D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 7 décembre 2021 que l’avertissement en cause a été prononcé sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et est assorti d’une mise en demeure de présenter dans un délai de trois mois une étude acoustique respectant les valeurs réglementaires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Isère, et quand bien même l’arrêté attaqué rappelle également les nombreux troubles à l’ordre public liés à l’activité de l’établissement qui ont été constatés par les services de gendarmerie entre les mois de juillet et septembre 2021, cet avertissement doit être regardé comme visant à remédier à une infraction relative aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, et ne peut dès lors trouver son fondement que dans les dispositions du 1. de l’article L. 3332-15.
3.D’autre part, dans le cas où l’avertissement prévu au 2ème alinéa du 1 de ces dispositions précède la fermeture temporaire effective d’un débit de boissons ou d’un restaurant, cet avertissement a le caractère d’une mesure préalable, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Lorsqu’un tel avertissement n’est, comme en l’espèce, finalement pas suivi de la mesure de police prévue au premier alinéa des dispositions précitées, à laquelle il se substitue alors, il est également dépourvu de tout effet et ne fait, dès lors, pas davantage grief à son destinataire. Ainsi, un tel avertissement n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en irait au demeurant de même, a fortiori, s’agissant d’un acte par lequel le représentant de l’Etat se bornerait à avertir l’exploitant d’un tel établissement qu’il lui appartient de veiller à faire cesser toutes atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sous peine de faire l’objet de la fermeture administrative prévue au 2. de ces dispositions, qui peut être ordonnée sans même être précédée d’un avertissement.
4.Il résulte de ce qui précède que l’avertissement en litige ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la requête doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Persia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Persia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPERLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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