Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2603934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 février 2026, M. B… D… et Mme A… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, E… D…, et Mme E… D…, intervenante volontaire, représentés par Me Gillotin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à l’association Autisme « Au Fil de l’Autre », gestionnaire de l’IME, de réintégrer Mme E… D… dans sa prise en charge dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’association Autisme « Au Fil de l’Autre » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause ;
4°) et de rejeter les demandes présentées par l’association L’Entraide Union sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est compétent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé de E… D…, à son droit à une prise en charge adaptée de son handicap, à son droit au respect de sa dignité et de son intégrité ;
- l’urgence est établie dès lors que la rupture immédiate de prise en charge provoque désorganisation familiale, anxiété, aggravation des troubles, et perte de tout repère pour E… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’association L’Entraide Union, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer ;
- M. et Mme D… ne justifient pas de la qualité à agir au nom de leur fille majeure ;
- il y a urgence à ne pas prononcer la réintégration demandée ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du département des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Gillotin, représentant les époux D… et leur fille E… D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la juridiction administrative est compétente dès lors que l’IME dispense une activité d’enseignement et qu’il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de Mme E… D… ;
- et les observations de Me Sarrazin et de M. C…, pour l’association L’Entraide Union ;
- la maison départementale des personnes handicapées du département des Hauts-de-Seine n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’association L’Entraide Union, a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
Sur l’intervention de Mme E… D… :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ». L’intervention de Mme E… D… a été présentée non par mémoire distinct mais dans le mémoire en réplique de M. et Mme D…. Dès lors, elle n’est pas recevable.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (…) ».
4. Si les actions médico-éducatives en faveur des enfants handicapés constituent une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd’hui mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles revête le caractère d’une mission de service public. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à la suspension de l’accueil d’un enfant handicapé au sein d’un tel établissement ou service lorsqu’il est géré par une personne morale de droit privé.
5. Il résulte de l’instruction que l’association « L’Entraide Union », qui gère l’institut médico-éducatif « Au fil de l’Autre », est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige qui oppose les requérants à cette association en raison de la suspension de l’accueil de Mme E… D… au sein de l’institut médico-éducatif qu’elle gère. Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée en défense et de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge l’association L’Entraide Union, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que cette association présente au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme E… D… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association L’Entraide Union au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, Mme A… D…, Mme E… D…, l’association L’Entraide Union et à la maison départementale des personnes handicapées du département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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