Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2603897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A… représentée par Me Kalifa, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 8 août 2025 ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ;
- la responsabilité de la communauté urbaine est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante demande une expertise concernant un litige susceptible d’engager la responsabilité de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole. Toutefois, la responsabilité de cette personne morale n’est pas susceptible d’être engagée pour une chute survenue le 8 août 2025. La mesure est dépourvue d’utilité.
3. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par la requérante n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. La requérante demande la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui verser une provision. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la responsabilité de cette personne publique n’est pas susceptible d’être engagée. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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