Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2304000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2023, N° 2105393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la SCI AMC, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3e et Lyon 7e – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » sur le territoire de la commune de Lyon, en tant que cet arrêté concerne les lots dont elle est propriétaire sis au 59, rue Salomon Reinach ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI AMC soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2013 portant déclaration d’utilité publique :
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de l’arrêté du 24 mai 2013 une grande partie des travaux avait été réalisée ;
— les inconvénients de l’opération projetée sont excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 avril 2018 prorogeant la déclaration d’utilité publique :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’une nouvelle enquête publique préalable devait être organisée eu égard aux évolutions financières importantes intervenues depuis la date de cette déclaration ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2022 fixant le programme des travaux :
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a été notifié ni aux copropriétaires, ni au syndicat de copropriétaires pris en la personne du syndic ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, il ne prend nullement en compte les travaux intervenus avant et depuis 2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté de cessibilité du 21 mars 2023 :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête parcellaire est lui-même entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’avis d’ouverture de l’enquête parcellaire n’a pas été notifié à tous les propriétaires concernés par l’opération, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— en méconnaissance de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire ne comporte ni un plan parcellaire des terrains et bâtiments ni la liste des propriétaires concernés ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors que l’expropriation des parcelles est inutile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme ; en effet, il comprend des biens dont les propriétaires avaient l’intention de procéder aux travaux de restauration, un permis de construire ayant été déposé puis obtenu en juillet 2022 ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que les arrêtés du 24 mai 2013 et du 27 avril 2018 sont eux-mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète du Rhône fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, en effet :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 mai 2013 :
— les factures présentées sont insuffisantes pour démontrer l’erreur de fait ;
— les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2013 s’agissant du bilan coût/avantage de la mesure, dès lors que ce moyen a été écarté par le tribunal dans son jugement du 17 mars 2023 ayant acquis force de chose jugée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2018 :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de 2018 manque en fait ;
— les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 27 avril 2018 s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que ce moyen a été écarté par le tribunal dans son jugement du 17 mars 2023 ayant acquis force de chose jugée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juillet 2022 :
— en application des articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’arrêté a effectivement été notifié à l’ensemble des copropriétaires, par affichage sur site du 29 juillet au 30 septembre 2022 ;
— le programme des travaux prescrit est justifié et s’inscrit dans un objectif de modernisation ayant pour effet la transformation des conditions d’habitabilité de l’immeuble sis59 rue Salomon Reinach, à Lyon 3e, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté ;
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2023 :
— le moyen tiré de l’incompétence de son signataire, ensemble celui tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête parcellaire manquent en fait ;
— l’avis d’ouverture de l’enquête parcellaire a été rendu public conformément aux prescriptions des articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’avis d’ouverture de l’enquête parcellaire a été adressé à chacun des expropriés, par un courrier en date du 28 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 2 novembre 2022 ;
— n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que le dossier d’enquête parcellaire était complet ainsi qu’en a attesté le commissaire enquêteur ;
— n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— il n’est entaché d’aucune erreur de fait ; en effet, si des travaux ont été votés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2023, d’une part, aucune entreprise n’a été désignée, laissant ce choix à la décision ultérieure du conseil syndical et d’autre part, ladite assemblée n’a voté qu’un début des travaux et des appels de fonds devant commencer lors du 2ème trimestre 2023 ; ainsi, l’ensemble des éléments démontrent qu’il n’a pas été procédé aux travaux de restauration dans le délai de trois mois suivant le rapport du commissaire enquêteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI AMC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole de Lyon fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, en effet :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 mai 2013 :
— n’ont pas été méconnues les dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-4-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux prescrits n’avaient pas été réalisés avant l’arrêté du 24 mai 2013 ;
— les travaux ne sont pas achevés, l’opération de restauration immobilière ne l’est donc pas davantage et l’utilité publique du projet est supérieure aux intérêts privés ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 avril 2018 :
— il n’est pas entaché d’incompétence de son signataire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme C n’étaient pas simultanément empêchés ;
— n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que les engagements financiers envisagés demeurent dans l’enveloppe globale de 12 000 000 d’euros prévus dans la déclaration d’utilité publique ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juillet 2022 :
— en application de l’article R. 313-27 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’arrêté a effectivement été notifié à l’ensemble des copropriétaires, en pièce jointe de l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire ;
— si certains travaux ont été réalisés, ainsi que le constate l’expert, les travaux concernant la façade n’ont pas débuté ; en outre, si l’expert relève que certains travaux sur les parties privatives ont été effectués, de nombreux autres ne le sont toujours pas et ne le seront qu’à compter de l’exécution du permis de construire ; l’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur de fait ; en tout état de cause, la circonstance que l’arrêté du 19 juillet 2022 prescrivant la liste des travaux à réaliser ne soit pas parfaitement mise à jour n’a aucune incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2023 :
— le moyen tiré de l’incompétence ne pourra qu’être écarté ;
— n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’avis d’ouverture de l’enquête parcellaire a été adressé à chacun des expropriés, par un courrier en date du 28 octobre 2022, dont ils ont accusé réception ;
— n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier d’enquête parcellaire comprenant effectivement le plan parcellaire des terrains et bâtiments, ainsi que la liste des propriétaires concernés ;
— il n’est entaché d’aucune erreur de fait dès lors qu’aucune note n’a été transmise exprimant l’intention des copropriétaires de respecter les obligations qui s’imposaient à eux, alors que l’arrêté du 19 juillet 2022 fixait la liste des travaux à réaliser avant le 31 décembre 2022 ; aucun calendrier d’exécution des travaux n’a d’ailleurs été fixé ; en tout état de cause, les travaux prescrits par l’arrêté du 19 juillet 2022 n’étaient terminés ni à la date du 31 décembre 2022, ni à celle de l’arrêté de cessibilité ; si la requérante allègue l’obtention d’un permis de construire en juillet 2022, aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a été déposée à ce jour et les travaux n’avaient donc toujours pas commencé à la date de l’arrêté de cessibilité ;
— l’arrêté en cause ne nécessitait aucune nouvelle enquête publique et n’est donc pas privé de base légale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 par une ordonnance du 21 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2105393 du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2023.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet ;
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Perrier, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI AMC est copropriétaire des lots nos 3, 4, 5, 9, 10 correspondant à un local des caves ainsi que du lot n° 13 correspondant à un local d’habitation, au sein d’un immeuble en copropriété situé au 59, rue Salomon Reinach, dans le 7e arrondissement de Lyon. Par une délibération du 10 mai 2012, la communauté urbaine de Lyon (COURLY) a décidé de mettre en œuvre une opération de restauration immobilière dans le « secteur de la Guillotière » regroupant les quartiers Moncey, Voltaire et Guillotière, dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon, en vue de la réhabilitation de treize immeubles, dont l’immeuble précité.
2. Par un arrêté du 24 mai 2013 pris sur le fondement des articles L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme, le préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites « Lyon 3e et Lyon 7e – Quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière » réalisée par la COURLY sur le territoire de la commune de Lyon, ainsi que les travaux à réaliser conformément à un programme de travaux, joint à cet arrêté. Ce même arrêté prévoyait que la COURLY arrêterait, pour chaque immeuble à restaurer, les travaux à réaliser qui seraient notifiés aux propriétaires des immeubles concernés dans le cadre de l’enquête parcellaire et devraient être réalisés dans un délai fixé par cet établissement public de coopération intercommunale. À défaut de réalisation de ces travaux dans les délais prescrits, ledit arrêté prévoyait que la COURLY pourrait procéder à l’acquisition de ces immeubles de manière amiable ou par la voie de l’expropriation dans un délai de cinq ans à compter de son affichage et de sa publication. Par un arrêté du 19 avril 2018, modifié par un arrêté du 27 avril suivant, le préfet du Rhône a prorogé pour une durée de cinq ans, à compter du 5 juin 2018, les effets de l’arrêté précité du 24 mai 2013 déclarant d’utilité publique l’opération de restauration immobilière multi-sites réalisée par la COURLY devenue, à compter du 1er janvier 2015, la métropole de Lyon.
3. Par un premier arrêté du 19 avril 2021 pris à l’issue de l’enquête parcellaire complémentaire qui s’est déroulée du 26 mars au 27 avril 2018 inclus, la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites, au nombre desquelles figurent l’immeuble sis 59, rue Salomon Reinach. Par un jugement n° 2105393 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI AMC tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Cet arrêté du 19 avril 2021 a été abrogé par un arrêté n° E-2023-49 du 21 mars 2023. Par un second arrêté n° E-2023-91 du 21 mars 2023, pris à l’issue d’une nouvelle enquête parcellaire réalisée du 7 novembre au 7 décembre 2022, le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les propriétés nécessaires à l’opération de restauration immobilière multi-sites, au nombre desquelles figurent l’immeuble sis 59, rue Salomon Reinach. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté n° E-2023-91 en tant qu’il concerne les biens dont elle est propriétaire au sein de cet immeuble du 59, rue Salomon Reinach.
Sur le cadre juridique général applicable au litige :
5. Selon les termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. / () Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique. ». L’article L. 313-4-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’opération nécessite une déclaration d’utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière () ». Et aux termes de l’article L. 313-4-2 de ce même code : « Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. / Lors de l’enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité. ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une opération de restauration immobilière, engagée par une collectivité publique en vue de la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles, nécessite une déclaration d’utilité publique, cette déclaration, prise dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, vise notamment à permettre à la collectivité, si la réalisation effective de l’opération le nécessite, d’acquérir, par la voie de l’expropriation, les immeubles concernés par ladite opération. Après le prononcé de cette déclaration d’utilité publique, la collectivité qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, un programme détaillé de travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe, lequel programme est notifié à chaque propriétaire ou copropriétaire au cours de l’enquête parcellaire préalable à l’édiction d’un arrêté de cessibilité. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a ainsi été notifié, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2013 portant déclaration d’utilité publique :
7. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant, quand bien même la requérante aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
8. En premier lieu, si la société requérante soutient qu’à la date du 24 mai 2013, date de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, une grande partie des travaux aurait été réalisée, elle se borne à produire des factures relatives à des travaux de plomberie en 2010, pour un montant total de 10'696,05 euros hors taxe, ainsi qu’une facture de 2011 relative à des travaux portant sur la toiture pour un montant de 770,15 euros toutes taxes comprises. De tels montants, de même que les mentions imprécises de ces factures, ne permettent toutefois pas d’établir que les travaux y afférents auraient été suffisants pour considérer que les prescriptions fixées par l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, qui portent, sur « la révision et reprise/réfection si nécessaire » des « toitures (y compris souches et charpentes) ainsi que sur les » mises aux normes avec effacement des anciens réseaux " de l’immeuble n’auraient pas été nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 mai 2013 serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
9. En second lieu, en vertu de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête () ». Il appartient au juge administratif, lorsqu’est contestée devant lui l’utilité publique d’une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d’intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d’habitabilité d’immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
10. En l’espèce, il ressort des constatations de l’enquête publique réalisée en mai 2012 que l’ensemble des immeubles ciblés par l’opération de restauration immobilière présentent des dégradations affectant leur enveloppe (façades écaillées voire fissurées, décollement d’enduits, réseaux en façades anarchiques, toiture présentant des signes de fragilité, menuiseries vétustes voire non fonctionnelles, difficultés de sécurisation de l’accès au niveau de la rue), le gros œuvre (éléments de structures affaiblis/endommagés au niveau des charpentes, coursives, escalier mais également fissurations visibles dans les cages d’escaliers, planchers présentant des dévers) ainsi que l’intérieur des réseaux. S’agissant plus particulièrement de l’immeuble sis 59 rue Salomon Reinach, l’enquête publique, dont les constats ne sont pas contredits par la SCI AMC, a dressé une liste de prescriptions portant sur la révision de la toiture, la réfection de la façade, la mise aux normes et l’effacement des anciens réseaux, la réfection des axes de circulation dans l’immeuble, le remplacement de l’escalier, la reprise des ouvrages de maçonnerie, la mise en conformité et la consolidation des paliers, la reprise des coursives et des garde-corps et de leur scellement, la création d’un lien de stockage des ordures ménagères et, concernant les parties privatives, la mise aux normes de conformité, d’habitabilité et de sécurité.
11. D’une part, la SCI AMC conteste la nécessité de la déclaration d’utilité publique en faisant valoir qu’elle se serait engagée dans une démarche de restauration de l’immeuble sis 59 rue Salomon Reinach. Toutefois, la légalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique s’appréciant à la date de son édiction, le 24 mai 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des factures mentionnées au point 8, qu’à cette date les travaux nécessaires pour assurer la réhabilitation de l’immeuble auraient été engagés, s’agissant de l’état des toitures, des façades, des réseaux, de la réfection des voies de circulation, des mises aux normes de sécurité comprenant la reprise des ouvrages de maçonnerie, la mise en conformité et la consolidation des paliers, mais aussi le remplacement de l’escalier, lequel n’a été effectué que postérieurement à l’arrêté portant déclaration d’utilité publique. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’utilité publique répond à la finalité d’intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d’habitabilité d’immeubles dégradés, le caractère nécessaire des travaux prescrits est suffisamment établi.
12. D’autre part, la SCI AMC soutient que les inconvénients d’ordre financier et les atteintes à la propriété seraient excessifs. Il ressort du dossier d’enquête publique que les dépenses d’acquisition des onze immeubles concernés par le programme des travaux ont été estimées à 12 millions d’euros, ce montant devant s’apprécier en rapport avec celui du budget de la métropole, qui s’élève selon le mémoire en défense de cette dernière à 3,8 milliards d’euros. En outre, il n’est pas contesté que, selon les termes du dossier d’enquête publique, l’opération de restauration immobilière porte sur la réhabilitation de quartiers situés dans le centre-ville de Lyon, à la croisée du centre historique de la presqu’île et du centre tertiaire de la Part-Dieu, dans un secteur ancien et présentant une densité importante ainsi qu’une forte précarité, rencontrant des difficultés sociales, urbaines et économiques importantes. Au sein de ce secteur, les opérations programmées d’amélioration de l’habitat indigne et le projet d’intérêt général « Habitat indigne » menés par la communauté urbaine et la ville de Lyon depuis 1981, et plus particulièrement des diagnostics réalisés en 2010 et 2011 ont permis d’identifier les onze immeubles ciblés par la déclaration d’utilité publique comme justifiant, en l’absence de travaux décidés par les copropriétaires, de mesures de lutte contre l’insalubrité plus contraignantes. Ainsi, eu égard à la nécessité de répondre à la dégradation du bâti impliquant des risques sanitaires ou de structures ainsi qu’aux dysfonctionnements identifiés au niveau de ces immeubles, et compte tenu également du fait que l’adoption de l’arrêté de déclaration d’utilité publique a d’abord pour finalité de conduire à la réalisation des travaux qu’il prévoit et que l’opération de restauration immobilière n’implique pas nécessairement l’expropriation des propriétaires ou copropriétaires des biens concernés, les inconvénients d’ordre financier et l’atteinte à la propriété invoqués par la SCI AMC ne présentent pas un caractère excessif.
13. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée par la préfète du Rhône, la SCI AMC n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2013 portant déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 avril 2018 portant prorogation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique :
14. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet du Rhône, autorité compétente conformément aux dispositions de l’article L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors applicable, a donné délégation de signature à M. F H, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, à l’effet de signer, en l’absence de M. I B, préfet, secrétaire général de la préfecture, et de Mme A C, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Rhône, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant déclaration d’utilité publique. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 avril 2018 manque en fait et doit être écarté.
15. En second lieu, selon les termes de l’article L. 121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’acte déclarant l’utilité publique () intervient au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. () ». L’article L. 121-4 de ce code prévoit que : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut proroger les effets d’un acte déclaratif d’utilité publique, sauf si l’opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée en raison de l’évolution du droit applicable ou s’il apparaît que le projet a perdu son caractère d’utilité publique par suite d’un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s’inscrit l’opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées. À cet égard, une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l’économie générale doit être regardée comme une modification substantielle.
17. La société requérante fait valoir que le projet aurait connu d’importantes évolutions financières, en invoquant des délibérations adoptées par la métropole de Lyon le 11 septembre 2017 et le 4 décembre 2017, et qu’il était par conséquent nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête publique, le coût financier du projet a été évalué à 12 000 000 euros en ce qui concerne l’acquisition des immeubles et 5 739 650 euros HT en ce qui concerne les dépenses de travaux sur les parties communes et privatives, et que les délibérations du 11 septembre 2017 et du 4 décembre 2017 ne portent pas sur une réévaluation de ces montants. La première de ces délibérations indique en effet que le montant total « toutes indemnités comprises » pour l’immeuble du 59 rue Salomon Reinach est estimé à 1 094 000 euros, et la seconde indique le coût d’acquisition de certain des immeubles concernés par l’opération de restauration urbaine, dont 2 958 000 euros pour un ensemble de trois immeubles comprenant celui du 59 rue Salomon Reinach. Dans ces conditions, et alors que les montants totaux retenus dans le cadre de ces délibérations n’excèdent pas ceux prévus par l’enquête publique, la SCI AMC n’est pas fondée à soutenir que le projet aurait connu une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l’économie générale et, dès lors, une modification substantielle de nature à justifier la conduite d’une nouvelle enquête préalablement à la prorogation des effets de l’acte l’ayant déclaré d’utilité publique. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit, en tout état de cause, être écarté.
18. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée par la préfète du Rhône, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 27 avril 2018 portant prorogation de l’acte de déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2022 fixant le programme des travaux :
19. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Il en est de même de l’acte par lequel, en application des dispositions précitées de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, est arrêté pour chaque immeuble à restaurer le programme des travaux à réaliser, et fixé le délai imparti à cette fin. Il appartient aussi au juge administratif, juge de la légalité de l’arrêté de cessibilité pris dans le cadre d’une opération de restauration immobilière, s’il est saisi d’une contestation en ce sens, de juger de la nécessité des travaux impartis au propriétaire par le programme de travaux qui lui a été notifié avant l’intervention de l’arrêté de cessibilité.
20. En l’espèce, l’arrêté de cessibilité du 19 juillet 2022 fixe un programme de travaux portant, d’une part sur les parties communes de l’immeuble en prévoyant la révision et reprise/réfection si nécessaire des toitures (y compris souches et charpentes), la réfection, y compris le remplacement des fenêtres vétustes s’agissant des façades, la mise aux normes des réseaux avec effacement des anciens réseaux, la réfection des voies de circulation (hall, cage d’escalier, couloirs) avec élimination du risque de plomb le cas échéant, des mesures de sécurité impliquant le remplacement de l’escalier, la reprise des ouvrages de maçonnerie, la mise en conformité et la consolidation des paliers si nécessaire, la reprise des coursives et des garde-corps et de leur scellement, et enfin la création d’un lien de stockage des ordures ménagères, et le débarrassage des caves ainsi que le renforcement de leur ventilation. D’autre part, s’agissant des parties privatives, ce programme prescrit les mises aux normes de confort, d’habitabilité et de sécurité.
21. Il ressort du rapport d’enquête parcellaire du 28 mai 2016 que si les travaux considérés d’utilité publique avaient été réalisés « à 80% », il estimait néanmoins que des travaux seraient interrompus s’il était mis fin à l’opération de restauration immobilière, alors qu’ils étaient encore nécessaires afin de ne pas faire persister des « situations dangereuses », ce qui justifiait, selon les conclusions du commissaire enquêteur, de maintenir l’immeuble dans le champ de l’opération. En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 8 janvier 2018, que, s’agissant des travaux de rénovation de la copropriété, ces derniers ont pris la décision de « reporter les travaux en partie commune et la demande d’un permis de construire tels que demandés dans le cadre de l’ORI » et ont rejeté une résolution portant sur le mandatement d’un architecte afin d’analyser et valider les travaux en parties communes et en parties privatives.
22. Le deuxième rapport d’enquête parcellaire, en date du 23 mai 2018 émet des réserves s’agissant des progrès constatés, notant que les parties communes demeurent « vétustes et peu fonctionnelles », indiquant que les prescriptions relatives à la façade ne sont pas prises en compte, et que les logements privatifs du rez-de-chaussée demeurent indignes. Il relève également que l’assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2018 a rejeté le programme de travaux de l’ORI, que les copropriétaires n’avaient pas non plus déposé de permis de construire global ni validé le recours à un architecte, qu’ils n’envisageaient pas le rafraîchissement des parties communes et n’avaient pas procédé au sondage des peintures au plomb ainsi qu’à la création d’un local poubelle. Le commissaire enquêteur soulignait ainsi que « la copropriété opte clairement pour l’avancée au coup par coup ». Enfin, à l’issue d’une étude réalisée en juin 2022, le cabinet Urbanis concluait qu’une réfection complète demeurait nécessaire s’agissant de la façade, du hall/montée d’escalier, du réseau d’eaux pluviales/eaux usées, et qu’une réfection partielle était requise s’agissant de l’isolation thermique, des menuiseries et de la toiture, indiquant que l’état global de l’immeuble était « dégradé » et précisant que « la très grande majorité des logements sont vétustes et ne répondent pas aux normes d’habitabilité (installations électriques, ventilation, isolation, surface, sécurité face aux risques de chute etc.) ».
23. Si la SCI AMC produit un récapitulatif de factures listant les dépenses réalisées entre 2013 et 2021 pour un montant total de 215 720,90 euros sur l’ensemble de cette période, ces dépenses sont antérieures à l’étude du cabinet Urbanis et concernent ainsi des travaux qui ont été pris en compte par cette étude. De plus, certaines de ces dépenses portent sur des travaux dont le résultat a également pu être pris en compte par l’enquête parcellaire effectuée en 2018, le détail des factures indiquant que les dépenses postérieures à cette enquête concernent des diagnostics et travaux réalisés afin de remédier au fléchissement du plancher d’un appartement du premier étage. En outre, si le rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2022 relève que des travaux sur la façade, sur les menuiseries, sur l’isolation sont prévus dans le cadre d’un permis de construire en cours d’instruction, il en ressort qu’à la date de cette expertise, de tels travaux n’avaient pas été entrepris ou ne pouvaient être regardés comme ayant été effectués conformément aux normes en vigueur. L’expert indique par ailleurs qu’il n’a pas été en mesure d’effectué des vérifications s’agissant de la révision et reprise/réfection des toitures (y compris souches et charpentes) ainsi que s’agissant de la reprise des ouvrages de maçonnerie, de la mise en conformité et la consolidation des paliers et de la reprise des coursives et des garde-corps et de leur scellement.
24. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prescrivant la réalisation des travaux décrits au point 20, le préfet du Rhône aurait entaché l’arrêté du 19 juillet 2022 d’erreurs de fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté de cessibilité :
25. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. » L’article R. 132-1 du même code dispose que : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté ».
26. En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme E D, préfète secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Rhône, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de cessibilité. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception et tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 mars 2023 doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l’expropriation sont fixées par décret. » En vertu du I de de l’article R. 131-4 du même code : « Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l’objet de l’enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête devra donner son avis à l’issue de l’enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois ».
28. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme E D, préfète secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Rhône, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant ouverture des enquêtes parcellaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’irrégularité eu égard à la signataire de l’arrêté du 10 octobre 2022 portant ouverture de l’enquête parcellaire manque en fait et doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ». Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article R. 11-19, devenu l’article R. 131-3, et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen.
30. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Rhône ont adressé aux copropriétaires un courrier le 28 octobre 2022 relatif à l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire et leur transmettant l’arrêté du 10 octobre 2022 fixant les modalités de celles-ci ainsi que l’avis au public. Ce courrier a été régulièrement adressé à M. J G, gérant de la SCI AMC le 4 novembre 2022, et le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi que cela ressort des mentions de l’accusé réception produit en défense par la métropole de Lyon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
31. En quatrième lieu, selon l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens () ".
32. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire enquêteur en date du 2 janvier 2023 que le dossier d’enquête parcellaire était complet, comprenant notamment l’état parcellaire relatif à l’immeuble du 59 rue Salomon Reinach ainsi que le plan parcellaire correspondant, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui manque en fait, doit être écarté.
33. En cinquième lieu, il appartient aussi au juge administratif, juge de la légalité de l’arrêté de cessibilité pris dans le cadre d’une opération de restauration immobilière, s’il est saisi d’une contestation en ce sens, de s’assurer que l’inclusion d’un immeuble déterminé dans le périmètre d’expropriation est en rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
34. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, rappelées au point 23, dès lors que les biens visés n’étaient pas nécessaires à la réalisation de l’opération d’utilité publique. elle se prévaut des factures relatives aux dépenses engagées jusqu’en 2021, du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 janvier 2018 ainsi que des conclusions de l’expertise réalisée le 30 juin 2022.
35. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 21 à 23, il ne ressort pas de ces pièces que les travaux prescrits dans le cadre de l’ORI auraient été entièrement réalisés à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si un permis de construire a été délivré aux copropriétaires en juillet 2022, le commissaire enquêteur a relevé aux termes de l’enquête parcellaire réalisée entre le 7 novembre et le 7 décembre 2022, que les copropriétaires conservaient « une méfiance vis-à-vis de la métropole et de son opérateur, ainsi que de l’incompréhension vis-à-vis des exigences de la procédure », ce qui se traduisait par « un manque de volonté dans le travail partenarial et dans une dynamique de travail global », soulignant la nécessité de « traduire dans les faits » la volonté d’effectuer les travaux prescrits. Les conclusions de son enquête indiquent : « je ne préconise pas, en l’état, l’expropriation, mais les copropriétaires devront impérativement voter lors de l’assemblée générale prévue le 16/01/2023 le programme des travaux de réhabilitation globale de l’immeuble inscrits dans le permis de construire (de juillet 2022) en conformité avec la DUP, leur financement et le suivi de leur mise en œuvre par l’architecte de la copropriété (les travaux étant réalisés sous trois mois) faute de quoi la métropole sera fondée à poursuivre la procédure ORI ». Or, et en dépit de ces conclusions, les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2023, s’ils ont émis des votes favorables concernant des travaux de ravalement, des travaux de maçonnerie, des travaux portant sur la charpente et la couverture ainsi que des travaux de menuiserie et d’occultation, n’ont pas désigné d’entreprise en charge de leur réalisation et n’ont pas fixé de calendrier permettant de s’assurer qu’ils seraient effectués dans un délai de trois mois. En particulier, l’assemblée générale a seulement donné mandat au conseil syndical afin d’étudier d’autres propositions et décider du choix de l’entreprise concernant les travaux de ravalement, de maçonnerie et ceux portant sur la charpente et la couverture, précisant que leur démarrage serait prévu à partir du deuxième semestre 2023. De plus, s’agissant des travaux de menuiserie, aucun budget n’a été voté par l’assemblée générale.
36. Ainsi, et alors que la réalisation de travaux était prescrite depuis presque dix ans à la date de la décision attaquée, il est établi que l’inclusion de l’immeuble du 59 rue Salomon Reinach dans le périmètre de l’expropriation était en rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique et qu’elle était ainsi nécessaire à la réalisation de l’opération de restauration immobilière.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme : « Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe. / Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. / Lors de l’enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité. »
38. Si, au cours de l’enquête parcellaire complémentaire qui s’est tenue du 7 novembre au 7 décembre 2022, le commissaire enquêteur a relevé que les copropriétaires avaient réalisé un certain nombre de travaux et qu’ils s’étaient particulièrement mobilisés, il soulignait néanmoins la nécessité d’adopter, lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2023, des résolutions de nature à garantir la réalisation des travaux restant dans un délai de trois mois. Or, ainsi qu’il a été dit au point 35, les résolutions adoptées par les copropriétaires ne peuvent être regardées comme ayant traduit, de leur part, un engagement suffisamment ferme et contraignant s’agissant de prescriptions par ailleurs formulées depuis presque dix ans. En particulier, dans le cadre de cette assemblée générale, la date de démarrage pour certains des travaux concernés a été fixée « au deuxième trimestre 2023 » sans plus de précision, ne permettant pas de garantir leur réalisation effective avant l’expiration, alors imminente, de la validité de la déclaration d’utilité publique après sa prorogation par l’arrêté du 27 avril 2018. Dans ces conditions, la société requérante, qui au demeurant n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait fait connaître à la métropole de Lyon son intention de réaliser les travaux prescrits et l’échéancier de leur réalisation, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI AMC doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI AMC d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI AMC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI AMC, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Allais, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonnance au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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