Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la société anonyme Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lumio s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 02B 150 B0028 déposée le 3 juillet 2023 en vue de l’installation d’un pylône et d’une zone technique sur une parcelle cadastrée section AB n° 579 située Marine de Sant’Ambroggio, ensemble la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lumio a rejeté son recours gracieux du 18 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lumio, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lumio la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lumio, qui ont le même objet que celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et qui, en tout état de cause, ne sauraient fonder un refus d’autorisation d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Lumio qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2023, la société SFR a déposé une déclaration préalable n° DP 02B 150 B0028 en vue de l’implantation d’un pylône devant accueillir des antennes et modules de radiotéléphonie, sur la parcelle cadastrée section AB n°579 située Marine de Sant’Ambroggio. Par une décision du 31 juillet 2023, le maire de la commune de Lumio s’est opposé à cette déclaration préalable. La société SFR demande l’annulation de cette décision, ensemble celle de la décision du 18 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lumio, « En application de l’article R 111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société SFR, le maire de la commune de Lumio s’est fondé sur les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme dont les dispositions reprennent, pour leur application, celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois, alors que ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 juillet 2023 du maire de la commune de Lumio ainsi que la décision du 18 octobre 2023 de rejet du recours gracieux doivent être annulés. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. Il résulte de ce qui précède que le motif de la décision d’opposition à déclaration préalable attaquée est entaché d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée notamment celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique dès lors nécessairement que le maire de la commune de Lumio délivre à la société SFR la décision de non-opposition à déclaration préalable en cause dans le présent litige. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lumio la somme de 1 500 euros à verser à la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lumio s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 juillet 2023 et la décision du 18 octobre 2023 de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lumio de délivrer à la société SFR une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 3 juillet 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Lumio versera à la société SFR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Société française du radiotéléphone et à la commune de Lumio.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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