Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2605080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 mars 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a enjoint à payer la somme de 3 062, 88 euros en remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), constitué pour la période de septembre 2025 à novembre 2025 ;
3°) de suspendre, le temps de l’instruction, le recouvrement de la somme réclamée par France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
4°) de « mentionner que tout paiement éventuel effectué avant jugement ne vaut pas reconnaissance de dette ».
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, Mme B…, qui conteste la décision du 22 avril 2026 par laquelle France Travail a refusé sa demande d’effacement de dette, déclare maintenir ses conclusions tendant à l’annulation du trop-perçu mis à sa charge et à la suspension de toute mesure de recouvrement du trop-perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Concernant la radiation de la liste des demandeurs d’emploi
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Concernant le trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi
3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Mme B… conteste la décision du 10 février 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a enjoint à payer la somme de 3 062, 88 euros en remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi et la décision du 22 avril 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé sa demande d’effacement de dette. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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