Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2417906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 25 février 2024, M. D… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la paierie départementale du Val-d’Oise le 14 octobre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 15 407,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé entre le 1er avril 2021 et le 31 janvier 2024 ;
3°) de le décharger du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris des pièces produites après que le tribunal a demandé au requérant d’attester du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, qu’à la date à laquelle le présent tribunal statue, une demande d’aide juridictionnelle émanant de M. C… ait été enregistrée. En outre, la situation de M. C… ne relève pas de l’urgence justifiant qu’il soit admis à titre provisoire. Par suite, la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
Si le titre exécutoire en litige, qui mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, n’est pas signé, le département du Val-d’Oise a produit le bordereau de recettes n° 2565 sur le fondement duquel a été émis le titre litigieux qui a été signé électroniquement le 24 octobre 2024, par Mme B… A…, cheffe du service comptabilité. Cette pièce a été communiquée à M. C… qui n’a pas répliqué sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature par l’ordonnateur doit être écarté comme manifestement non-fondé.
En second et dernier lieu aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ». Aux termes de l’article L. 262-47 de ce code: « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
Il résulte de ces dispositions que si la contestation d’un titre exécutoire délivré en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu RSA n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut en contester le bien-fondé qu’à la condition, notamment, d’avoir exercé le recours administratif mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans le délai dont il disposait.
Au cas particulier, M. C… conteste le bien-fondé de la dette de RSA mise à sa charge par l’avis de sommes à payer litigieux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, y compris après avoir été mis à même par le tribunal de justifier d’avoir effectué cette démarche par un courrier du 14 février 2025 dont il a été accusé réception le 17 février 2025. S’agissant en particulier du courriel du 27 mars 2024 que M. C… présente dans sa réponse à la demande de régularisation comme le recours préalable exigé, il ressort des termes de ce courriel qu’il a été rédigé par M. C… pour faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l’intervention de la commission de pénalités de la caisse d’allocations familiales devant statuer sur le caractère frauduleux de son comportement. De plus si M. C… s’efforce d’y démontrer sa bonne foi, il n’y conteste aucunement le bien-fondé de l’indu de RSA dont le titre exécutoire en litige lui réclame paiement. Dès lors, ce recours, qui ne conteste pas l’indu litige, ne peut être regardé comme le recours préalable prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite et en application du principe énoncé au point 5, le moyen par lequel M. C… conteste le bien-fondé de la créance est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C…, qui ne sont assortis que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d’injonction ainsi qu’en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie sera adressée département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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