Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône l’effacement de son inscription au fichier du système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une demande de titre de séjour est en cours ;
- elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus eu égard à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les observations de Me Moussa, représentant du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire en août 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas pu présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de police le 2 juin 2025, qui l’ont invité à présenter des observations dans l’hypothèse où une décision d’éloignement serait prise à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de rester en France ou d’un placement en centre de rétention. Il a pu y répondre et a exposé « j’ai mes enfants ici et ma femme, je ne peux pas partir ». Il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français quand bien même il aurait déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction, alors au demeurant que s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour délivré au regard de ces dispositions n’est pas au nombre de ceux dont la loi prescrit son attribution de plein droit. En outre, à supposer même qu’il aurait dû être en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle, au cas présent, à son éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait découlant de l’absence de mention du dépôt de la demande de titre de séjour, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié récemment, le 14 février 2025, avec une compatriote dont il n’établit pas que celle-ci est en situation régulière sur le territoire. Il a eu deux enfants d’une précédente union, ainsi que cela ressort de sa fiche « situation familiale », mais il ne démontre pas contribuer à leur entretien. Enfin, il se prévaut d’une entreprise créée en avril 2025, mais cette circonstance ne peut suffire à démontrer une insertion socio-professionnelle particulière. M. A… ne démontre ainsi pas avoir transféré le centre de ses intérêts sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’un défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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