Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2301427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme D… E…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical relatif à son état de santé établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a bien été transmis au collège des médecins préalablement à leur avis médical et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein dudit collège ;
- son état de santé nécessite une prise en charge dont elle ne pourra pas bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux du collège des médecins de l’OFII, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacassagne a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 31 janvier 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2020. Après avoir vainement sollicité l’asile, elle a demandé le 23 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) » et aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (..) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En premier lieu, Mme E… soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical relatif à son état de santé, établi par un médecin de l’OFII, a bien été transmis au collège des médecins préalablement à leur avis médical et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein dudit collège. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire a versé aux débats l’avis du collège des médecins de l’OFII du 18 novembre 2022 sur lequel il s’est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour formée par la requérante. Il ressort des termes de cet avis que le collège des médecins ayant donné un avis sur l’état de santé de Mme E… était bien constitué de trois médecins instructeurs, distincts du médecin en charge d’établir le rapport mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, qui ont signé ledit avis, et que le rapport médical en date du 2 novembre 2022 a bien été transmis à ce collège le 4 novembre 2022. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 18 novembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est prise en charge au CHU de Tours pour un utérus polymyomateux, une hépatite B et des troubles anxieux réactionnels à des viols et violences physiques qui auraient eu lieu dans son pays de 2015 à 2019. Si la requérante produit un certificat médical du 5 avril 2023, postérieur à la décision attaquée, attestant que son état de santé « nécessite un suivi et des soins médicaux réguliers en France », que « les traitements indispensables ne sont pas disponibles dans le pays d’origine » et que « tout retour, pourrait être à l’origine d’une déstabilisation majeure de son état psychologique », ces mentions ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Mme E… ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la situation sanitaire au Congo au moyen de la production d’un article publié par Jeune A… intitulé « En RDC, un système de santé à bout de souffle » ni de ce qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme C… et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Coralie C…
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Retraite ·
- Acte ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Statuer ·
- L'etat
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.