Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2318605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’office public de l’habitat de la métropole nantaise « Nantes Métropole Habitat » a prononcé à son encontre une sanction de révocation et l’a en conséquence radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole Habitat de le réintégrer dans les effectifs dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction de révocation a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière n’ayant pas permis d’établir la matérialité des faits retenus à son encontre, dès lors que la possibilité de contester le résultat de l’éthylotest, dont ni la marque, ni la date de péremption ne sont connus ne lui a pas été accordée, le règlement intérieur ne le prévoyant pas ;
- cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, Nantes Métropole Habitat, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, avocat de Nantes Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerçait en qualité d’adjoint technique de 1ère classe au sein de l’office public de l’habitat de la métropole nantaise « Nantes Métropole Habitat ». Le 6 juin 2023, pendant son temps de travail, il a percuté un tramway à Nantes avec un engin horticole, provoquant un accident de la circulation. A la suite de cet incident, il a été suspendu de ses fonctions le 9 juin suivant, puis a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 29 septembre 2023, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois. Par une décision du 18 octobre 2023, le directeur général de Nantes Métropole Habitat a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction de révocation, applicable à compter du 19 octobre suivant et l’a radié des cadres. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ». Aux termes de l’article L. 1321-3 du même code : « Le règlement intérieur ne peut contenir : (…) / 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; (…). ». Aux termes de l’article L 4121-1 : « I. – L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ». Aux termes de l’article R. 4228-20 de ce code : « (…). / Lorsque la consommation de boissons alcoolisées (…) est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur (…) prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. ».
Il résulte des articles L. 1321-1, L. 1321-3, L. 4121-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail, rendus applicables à la fonction publique territoriale par l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, d’une part, que l’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d’autre part, que l’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Ainsi, les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
L’article 2.1 du règlement intérieur de Nantes Métropole Habitat prévoit que « le ou les collaborateurs amenés à manipuler des machines ou des produits dangereux et à travailler sur des équipements électriques peuvent être soumis à l’épreuve de l’éthylotest en cas de situation dangereuse pour le ou les collaborateurs concernés ou pour les tiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’imposer la présence d’un tiers ou de demander une contre-expertise. » et « Un éthylotest sera mis à la disposition de tout salarié qui contesterait son état d’imprégnation alcoolique, pour lui offrir d’en faire la preuve. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un premier test d’alcoolémie a été proposé à M. A… par ses responsables de pôle une heure après l’accident de circulation ayant impliqué le 6 juin 2023 son engin horticole et un tramway. Alors que ce test s’est révélé positif, M. A… a accepté de se soumettre à un second test, trente minutes plus tard, dont le résultat s’est révélé de nouveau positif. Si M. A… met en doute la fiabilité des tests utilisés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les tests utilisés, de marque Turdus, certifiés « norme française », achetés le 2 décembre 2022 et qui n’arrivaient à péremption qu’en août 2024, auraient été défectueux. S’il soutient par ailleurs que le règlement intérieur de son employeur devait prévoir la possibilité pour le salarié de solliciter une contre-expertise en cas de résultats positifs aux éthylotests effectués, la soumission à l’épreuve de l’alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, et non de permettre à l’employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, Nantes Métropole Habitat n’avait pas l’obligation de faire mention dans son règlement intérieur d’une telle faculté. En outre, M. A… s’est vu offrir, ainsi que le prévoit l’article 2.1 du règlement intérieur précité, la possibilité de se soumettre à un deuxième test afin de vérifier l’état de son imprégnation alcoolique. Enfin, M. A… ne conteste pas avoir donné son consentement à la réalisation de ces tests et n’avoir émis aucune réserve lors du déroulement de cette procédure, qui a bien permis de confirmer, le résultat du premier test. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette procédure se serait déroulée dans des conditions irrégulières n’ayant pas permis d’établir la matérialité des faits retenus à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la révocation de M. A…, le directeur de Nantes Métropole Habitat s’est fondé sur l’incident du 6 juin 2023 au cours duquel le requérant, alors qu’il conduisait un engin agricole, a provoqué un accident de la circulation pendant son temps de travail et sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur.
Il est constant que M. A…, qui conduisait un engin horticole à Nantes, a causé le 6 juin 2023 un accident de la circulation avec un tramway, ainsi qu’il l’a déjà été dit. Par ailleurs, alors qu’il a fait l’objet de deux contrôles par éthylotest, réalisés à 14h22 et à 14h55, ceux-ci ont fait apparaître un taux d’alcoolisation supérieur au taux légal de 0, 5 g/L de sang. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant, par son argumentation, ne démontre pas que ces résultats seraient erronés. La conduite d’un véhicule public avec un niveau d’alcoolémie supérieur au taux légal constitue un manquement manifeste aux obligations déontologiques, justifiant le prononcé d’une sanction.
Si M. A…, agent public depuis vingt-deux-ans, n’a reçu aucune sanction au cours des six dernières années et a fait l’objet d’une bonne évaluation professionnelle par ses supérieurs pour l’année 2022, il est constant qu’il a été sanctionné à de nombreuses reprises au cours des années 2006 à 2017, notamment pour des faits de consommation d’alcool sur le lieu de travail, alors même qu’il est amené par ses fonctions à conduire des véhicules. Dès lors, en dépit de l’ancienneté de M. A…, et alors même que le conseil de discipline avait proposé, à l’issue de sa séance du 29 septembre 2023, une sanction d’exclusion temporaire de trois mois, le directeur général de Nantes Métropole Habitat n’a pas, en choisissant d’appliquer la sanction de révocation, la plus sévère parmi toutes celles mentionnées à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, prononcé une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par M. A… sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par Nantes métropole Habitat au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par Nantes Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Nantes Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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