Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a retiré l’autorisation qu’il lui avait délivrée le 31 janvier 2024 d’exercer temporairement sous la responsabilité d’un chirurgien-dentiste sénior en tant que praticien associé ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’autoriser à exercer temporairement sous la responsabilité d’un chirurgien-dentiste sénior en tant que praticien associé dans un délai de quinze jours, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre, dans cette attente, en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4111-38 du code de la santé publique dès lors qu’il n’a échoué qu’une seule fois aux épreuves de vérification des compétences, qu’il n’a jamais refusé d’effectuer son parcours de consolidation des compétences et que si l’assistance publique-hôpitaux de Marseille a décidé à postériori de se rétracter de sa mise à disposition par voie de convention, il revenait à l’agence régionale de santé de lui proposer une nouvelle structure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration à celles de l’article 6 du décret du 3 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant vénézuélien ayant obtenu le statut de réfugié en France et titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste délivré au Vénézuela, M. B… a sollicité une autorisation temporaire d’exercice auprès de l’agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celle-ci lui a été octroyée par une décision du directeur général de ladite agence du 31 janvier 2024 qui précise qu’il sera recruté par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) et mis à disposition du centre médico-dentaire de La Viste. Par un courrier du 13 décembre 2024, le directeur général de l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informé que cette autorisation temporaire était « caduque ». M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’autoriser à exercer temporairement la profession de chirurgien-dentiste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4111-38 du code de la santé publique tel qu’il a été introduit par l’article 6 du décret du 3 juin 2020 portant application de l’article 70 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur : « I.- Lorsqu’elles souhaitent bénéficier d’une autorisation d’exercice temporaire en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article L. 4111-2, les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant, dans le pays où il a été obtenu, d’exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / Ce dossier comprend notamment un engagement d’accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine ou d’odontologie (…). Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de l’agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures d’accueil. / Saisi d’un dossier complet, le directeur général de l’agence régionale de santé délivre, après vérification des pièces produites, une autorisation d’exercice temporaire. Il affecte le candidat dans la structure qui s’est engagée à l’accueillir ou une structure qui lui a été proposée et qui recueille son accord. / Dans le cas où le candidat est accueilli dans un établissement privé d’intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. / II.-La validité de l’autorisation d’exercice temporaire prend fin : / -si le candidat s’abstient, sans motif impérieux, de présenter les épreuves de vérification des connaissances dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 4111-39 ou s’il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ; / -à la date de prise d’effet de l’affectation du candidat reçu aux épreuves de vérification des connaissances dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / -en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences. » .
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le directeur général de l’ARS s’est fondé sur le motif que l’APHM n’avait donné son accord ni pour recruter M. B…, ni pour effectuer une mise à disposition de celui-ci auprès du centre médico-dentaire de La Viste qui n’est, par ailleurs, pas agréé pour la formation des internes et qu’ainsi, les conditions mentionnées aux articles 6 et 13 du décret du 3 juin 2020 n’étaient pas remplies. Toutefois, alors que l’ARS a, par la décision en litige, entendu abroger l’autorisation d’exercice temporaire octroyée à M. B…, elle ne soutient pas que celui-ci se serait abstenu de présenter les épreuves de vérification des connaissances, aurait échoué à ces épreuves à quatre reprises, aurait été affecté dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou aurait refusé de réaliser un tel parcours. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a méconnu les dispositions du II de l’article R. 4111-38 du code de la santé publique et commis une erreur de droit.
4. En second lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ». Et aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
6. Dans ses écritures en défense, l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur se prévaut des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration qui permettent d’abroger une décision illégale créatrice de droits plus de quatre mois après la prise de cette décision et soutient que M. B… a frauduleusement obtenu l’autorisation temporaire d’exercice du 31 janvier 2024. Elle ne conteste toutefois l’authenticité d’aucune des pièces fournies au soutien de la demande de l’intéressé, lesquelles consistent notamment en des engagements de centres médico-dentaires non agréés pour la formation et d’un avis favorable du département d’assistance éducative du centre hospitalier universitaire de la Timone du 29 janvier 2024. Dans ces conditions, alors que l’intention de frauder du requérant ou l’existence de manœuvres de sa part de nature à induire l’administration en erreur ne ressortent pas, par ailleurs, des pièces du dossier, et que l’ARS reconnaît une erreur dans la vérification des pièces fournies, la substitution de base légale qu’elle demande ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par l’effet de l’annulation prononcée par le présent jugement, la décision du 31 janvier 2024 octroyant l’autorisation d’exercice temporaire à M. B… est rétablie dans l’ordonnancement juridique. M. B… se trouvant ainsi nécessairement doté d’une autorisation temporaire d’exercice, les conclusions présentées à fin d’injonction, dépourvues d’objet, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à leur encontre par l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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