Rejet 25 avril 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 avr. 2024, n° 2104112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 17 juin 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2022, la société Maintenance dépannage électrique, représentée par Me Joly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat du Lot (Lot Habitat) à lui verser la somme de 64 280,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal au titre du paiement du solde du marché exécuté, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement direct, et à titre infiniment subsidiaire, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant d’un enrichissement injustifié du fait du non-paiement des factures n° 1 et n° 2 ;
2°) de mettre à la charge de Lot Habitat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que Lot Habitat a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable le 26 juillet 2021, avant la date à laquelle le tribunal est amené à statuer ;
— elle est fondée à demander le paiement du solde du marché conclu avec Lot Habitat, à raison de 64 280,16 euros ;
— à titre subsidiaire, Lot Habitat doit être condamné à lui verser la même somme en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement direct ;
— à titre très subsidiaire, Lot Habitat doit être condamné à lui verser la même somme en application de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 8 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2022, l’Office public de l’habitat du Lot, pris en la personne de son président et représenté par Me Mazars, demande au tribunal de rejeter la requête, à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme non fondée, et à mettre à la charge de la société Maintenance dépannage électrique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite avant la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable ;
— les prestations dont la société requérante demande le paiement ont été exécutées avant la date de son acceptation comme société sous-traitante ;
— le maître d’ouvrage est en droit de refuser de régler des prestations non conformes ;
— la théorie de l’enrichissement sans cause ne s’applique pas dès lors que la société Maintenance dépannage électrique n’a pas exécuté les travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la société Maintenance dépannage électrique.
Une note en délibéré, présentée par la société Maintenance dépannage électrique, a été enregistrée le 10 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 31 mars 2017, l’Office public de l’habitat du Lot (Lot Habitat) a lancé une procédure de passation pour un marché public de travaux portant sur la construction de 25 logements à Figeac (Lot). Il a attribué le lot n° 12, portant sur l’électricité, à la société Sogelec. Par un jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce d’Aurillac a placé la société Sogelec en redressement judiciaire. Par une déclaration de sous-traitance signée le 5 avril 2019, la société Sogelec a sous-traité à la société Maintenance dépannage électrique la pose du réseau électrique dans le cadre du marché précité. Cette déclaration de sous-traitance a été agréée par Lot Habitat le 15 avril 2019. Par un jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce d’Aurillac a placé la société Sogelec en liquidation judiciaire. La société Maintenance dépannage électrique a transmis à Lot Habitat ses factures n° 1 et 2, respectivement les 3 et 14 mai 2019. Le 10 septembre 2019, Lot Habitat a invité la société Maintenance dépannage électrique à se rapprocher du liquidateur judiciaire de la société Sogelec. Par un courrier du 10 juillet 2020, la société Maintenance dépannage électrique a mis en demeure Lot Habitat de lui payer les sommes demandées au titre des deux factures transmises. Par un courrier en réponse, Lot Habitat a rejeté cette demande. Par un courrier du 7 juillet 2021, la société Maintenance dépannage électrique a sollicité le payement de la somme de 64 488,90 euros, à titre principal au titre du paiement du solde du marché. Par la présente requête, enregistrée le 8 juillet 2021, la société Maintenance dépannage électrique demande la condamnation de Lot Habitat à lui verser la somme de 64 280,16 euros, à titre principal au titre du paiement du solde du marché, à titre subsidiaire au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement direct, et à titre infiniment subsidiaire en application de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2193-11 du code de la commande publique : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. » Aux termes de l’article L. 2193-12 du même code : « Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde. »
3. Il résulte des dispositions susmentionnées que le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître d’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ledit maître d’ouvrage sous la forme d’un avenant au contrat initial ou d’un acte spécial signé des deux parties. Lorsque, comme il en la faculté, l’entrepreneur principal ne présente un sous-traitant au maître d’ouvrage, en vue de son agrément, qu’en cours d’exécution du marché, le sous-traitant n’est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à cet agrément.
4. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
5. La société Maintenance dépannage électrique se prévaut de la déclaration de sous-traitance signée avec la société Sogelec le 5 avril 2019 puis avec Lot Habitat le 15 avril 2019, qui prévoit un paiement direct d’un montant de 64 488,90 euros pour les prestations prévues relatives à l’électricité, ainsi que du devis d’un même montant émis le 8 avril 2019. Toutefois, s’il résulte du rapport de Bréhault Ingénierie, en date du 9 mai 2019, et de celui de la Socotec, en date du 17 mai 2019, que des prestations relatives au lot n° 12 « électricité » ont bien été réalisées, toutefois il n’en résulte ni qu’elles auraient été réalisées postérieurement à l’agrément de la société Maintenance dépannage électrique, ni même qu’elles auraient été réalisées par cette dernière, alors qu’il résulte du décompte dressé contradictoirement le 23 juillet 2019 que la société Sogelec avait réalisé de nombreuses prestations relatives à ce lot. De plus, les deux factures dont la société Maintenance dépannage électrique demande le paiement, datées du 3 et du 14 mai 2019, ne font que se référer au devis précité, sans jamais expliciter le détail des prestations alléguées. En outre, la société Maintenance dépannage électrique ne justifie pas que les factures dont elle s’est acquittée et qu’elle verse à l’instance seraient liées à ce chantier. Enfin, il ne résulte pas de l’échange de méls entre le directeur de la société Maintenance dépannage électrique et un responsable de Lot Habitat, les 9 et 10 mai 2019, relatif à la livraison de fournitures et non à l’exécution de travaux, non plus que d’aucune autre pièce, que la société Maintenance dépannage électrique aurait effectivement réalisé des travaux pour lesquels elle n’aurait pas été rémunérée par Lot Habitat, ni à plus forte raison qu’elle les aurait exécuté postérieurement à son agrément. Dans ces conditions, la société Maintenance dépannage électrique, qui n’établit pas l’exécution effective des travaux en litige, n’est pas fondée à demander le paiement du solde allégué du marché, ni l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement direct.
6. Pour les mêmes motifs, la société Maintenance dépannage électrique, qui n’établit pas l’exécution effective des travaux en litige, ne peut par conséquent pas se prévaloir de la théorie de l’enrichissement sans cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la société Maintenance dépannage électrique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes subséquentes relatives aux intérêts sur la somme demandée et à leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Lot Habitat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Maintenance dépannage électrique la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Maintenance dépannage électrique une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maintenance dépannage électrique est rejetée.
Article 2 : La société Maintenance dépannage électrique versera une somme de 1 500 euros à l’Office public de l’habitat du Lot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Maintenance dépannage électrique et à l’Office public de l’habitat du Lot.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente-rapporteure,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseure la plus ancienne,
S. DOUTEAUDLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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