Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 avr. 2026, n° 2603711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dahani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il a présenté une demande d’asile tardive ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que la directive « accueil » 2013/33/UE n’a pas été correctement transposée ; l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité de refuser totalement les conditions matérielles d’accueil en cas de demande tardive, alors que l’article 20 de la directive n’envisage que leur limitation ; le droit national fixe une limite de quatre-vingt-dix jours tandis que la directive prévoit un point de départ mouvant, relatif au moment où la personne était raisonnablement en mesure de déposer une demande d’asile ; la directive prévoit que ce sont les États qui doivent attester de l’absence de raison valable pour avoir déposé tardivement la demande de protection internationale, alors que le droit national ne précise pas sur qui pèse la charge de la preuve, ce qui permet à l’État de refuser les conditions matérielles d’accueil sans même solliciter une explication relative à la tardiveté de la demande ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’OFII ne démontre pas avoir réalisé une évaluation de vulnérabilité et qu’un entretien individuel a bien été organisé à cette fin, dans des conditions en garantissant la confidentialité et mené par un agent disposant des connaissances appropriées ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et présente un caractère disproportionné, compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 avril 1994, est entré en France le 1er octobre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 janvier 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 10 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2026, lors du dépôt de sa demande d’asile, M. A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité, dont l’OFII verse le compte rendu à l’instance. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Cet entretien a été conduit par un agent de l’OFII qualifié d’auditeur, dont la mission principale est d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que le compte rendu de cet entretien comporterait des informations erronées ou incomplètes, n’apporte aucun commencement de preuve que cet auditeur n’aurait pas reçu une formation appropriée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent et que cet entretien n’a pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin et dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’Office se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, portant notamment sur le motif de la présentation tardive de sa demande d’asile, que l’intéressé a exposé au cours de son entretien de vulnérabilité tenu le 26 janvier 2026, comme en atteste le compte rendu de cet entretien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’Office se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à l’intéressé au seul motif que celui-ci a présenté sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… et de l’erreur de droit en ce que l’Office s’est cru à tort en situation de compétence liée doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A…, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Par ailleurs, ce délai n’a qu’une portée relative, compte tenu de la possibilité d’y déroger en raison d’un motif légitime. Enfin, la législation nationale n’a ni pour objet, ni pour effet d’inverser la charge de la preuve, au détriment du demandeur, en ce qui concerne le respect du délai précité de dépôt de la demande d’asile. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, dès lors que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 citées au point 6, le requérant fait valoir qu’il est sans hébergement ni ressources et qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois, en l’absence d’élément suffisant permettant d’apprécier la réalité et la gravité des pathologies ainsi évoquées, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que M. A… se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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