Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2025, n° 2514326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Shahabuddin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les plus brefs délais ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit au respect de la dignité humaine, au droit de se marier, et à la protection de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante brésilienne née le 28 décembre 1988, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour.
4. Si, pour justifier l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu’elle s’est mariée à un ressortissant français le 7 mars 2025, que sa mère est décédée, qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ni bénéficier d’une couverture sociale, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite Mme B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2/3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Shahabuddin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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