Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2415743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2024 et le 7 mars 2025, M. B D, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. D.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 9 août 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que l’intéressé a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 14 mai 2019 du tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence commis le 9 février 2019 sur sa fille mineure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que M. D est entré sur le territoire français le 20 janvier 2004 à l’âge de vingt-sept ans. Il n’est pas contesté qu’il réside en France de manière continue depuis cette date et justifie ainsi d’une résidence habituelle de plus de vingt ans à la date de l’arrêté litigieux. M. D vit avec une compatriote, Mme A C, qui est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 27 décembre 2033. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont eu ensemble deux enfants, de nationalité française, la première prénommée Glory née à Paris le 30 janvier 2005 et la seconde prénommée Miracle, née à Villepinte le 3 octobre 2009. La communauté de vie du couple, au demeurant non contestée par le préfet, est établie par les pièces versées au dossier. Enfin, par les contrats de travail, les bulletins de paie et les avis d’impôt sur le revenu qu’il produit, M. D établit qu’il a travaillé de janvier 2016 à août 2023, soit pendant près de sept ans, pour la même entreprise en qualité d’agent de service et qu’il exerce depuis des missions d’intérim en qualité de manœuvre. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des faits dont s’est rendu coupable le requérant, la décision de refus de titre de séjour porte, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de séjour de l’intéressé en France, de ses attaches familiales sur le territoire français, notamment de la présence de ses enfants français, et de son insertion professionnelle, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. D doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bernard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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