Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2302138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2302138 et des mémoires enregistrés le 21 février 2025, le 13 août 2025 et le 6 février 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 25 mai 2023 du conseil national des universités relatif à son avancement de grade à la première classe de professeur des universités ;
2°) d’enjoindre au conseil national des universités de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de ce que le formulaire devant être rempli par le candidat à l’avancement ne fait pas apparaître la nécessité pour le conseil national des universités de tenir compte de l’âge du candidat et de son grade, en méconnaissance des objectifs fixés par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (A…) ;
- elle méconnaît le protocole A…, notamment le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades ;
- elle méconnaît la circulaire n° 2018-039 du 19 février 2018 et les lignes directrices du 20 octobre 2020, qui imposent le respect du principe du protocole A… ;
- il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2401817, un mémoire enregistré le 13 août 2025 qui n’a pas été communiqué et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2025 et le 6 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 17 mai 2024 du conseil national des universités relatif à son avancement de grade à la première classe de professeur des universités ;
2°) d’enjoindre au conseil national des universités de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (A…), notamment le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades ;
- elle méconnaît la circulaire n° 2018-039 du 19 février 2018 et les lignes directrices du 25 mars 2024, qui imposent le respect du principe du protocole A… ;
- il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la circulaire n° 2018-039 du 19 février 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
M. B… a produit deux notes en délibéré enregistrées le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, maître de conférences hors classe au dernier échelon de la classe exceptionnelle, a été nommé, le 1er septembre 2019, professeur des universités à l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université de Poitiers. Dans le cadre de la campagne d’avancement de grade au titre de l’année 2023, M. B… s’est porté candidat auprès de la section 74 du Conseil national des universités (CNU) pour un avancement à la première classe de professeur des universités, sur le contingent national relevant du CNU. Par un avis du 25 mai 2023, la section 74 du CNU n’a pas retenu la candidature de M. B… pour un avancement au grade de professeur des universités de première classe. Par sa requête n° 2302138, M. B… demande l’annulation de cette décision. Dans le cadre de la campagne d’avancement de grade au titre de l’année 2024, M. B… s’est de nouveau porté candidat auprès de la section 74 du CNU pour un avancement à la première classe de professeur des universités sur le contingent national relevant du CNU. Par un avis du 17 mai 2024, la section 74 du CNU n’a pas retenu la candidature de M. B… pour un avancement au grade de professeur des universités première classe. Par sa requête n° 2401817, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Ces deux requêtes concernent le même fonctionnaire, présentent des questions semblables à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 56 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs : « L’avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé selon les modalités suivantes : / I.- L’avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (…) et pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues. (…) Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d’une part, par les sections du Conseil national des universités et d’autre part, par les établissements (…). Le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. (…) Après avoir entendu deux rapporteurs (…) pour chaque professeur des universités promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement. (…) Les présidents et directeurs d’établissement prononcent avant la fin de l’année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques ». Il résulte de ces dispositions que, dans le corps des professeurs des universités, l’avancement de la deuxième à la première classe est prononcé selon deux procédures distinctes, à savoir, une procédure d’examen par le Conseil national des universités (CNU) et une procédure d’examen au niveau de chaque établissement par son conseil académique siégeant en formation restreinte. Ainsi, les candidatures qui ne sont pas retenues par le CNU sont ensuite examinées au niveau de chaque établissement, dans la limite du contingent qui lui reste.
En premier lieu, si M. B… fait valoir que le formulaire devant être rempli par le candidat à la campagne d’avancement de grade ne fait pas apparaître la nécessité de tenir compte de l’âge du candidat ou de son grade actuel pour instruire sa demande, en méconnaissance du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations dit « A… », cette critique, qui est dirigée contre la forme que revêt ce formulaire de candidature, n’est pas de nature à entacher la décision du CNU d’un vice de forme. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le point 1.2 du protocole dit A…, issu de l’accord relatif à l’avenir de la fonction publique de novembre 2015, prévoit que : « Le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades, dans toutes les catégories, sera mis en œuvre et servira à la fixation des taux d’avancement. Ces taux garantiront des déroulements de carrière correspondant à la durée effective de l’activité professionnelle et permettront d’atteindre les indices de traitement les plus élevés. Ils donneront obligatoirement lieu à consultation des instances représentatives des personnels compétentes. Le comité de suivi réunissant les signataires du présent accord sera réuni afin d’examiner les critères utilisés pour la fixation de ces taux ». Sur ce point, la circulaire du 19 février 2018 rappelle que : « le protocole A… pose le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades. À cette fin, le taux de promotion déterminé par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique définira un contingent de promotions permettant la réalisation de cet objectif. Dans ce cadre, il appartiendra au CNU et aux établissements de définir des critères et d’effectuer des choix permettant le respect effectif de ce principe. ». Les lignes directrices de gestion du 20 octobre 2020 et du 25 mars 2024 en matière de promotions et de valorisation des parcours professionnels rappellent que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche « offre des perspectives d’avancement et de promotion régulières au sein de chaque corps dans le cadre d’une carrière articulée en deux ou trois grades. Le principe est de permettre a minima à tous les agents déroulant une carrière complète, d’évoluer au moins au sein de deux grades conformément aux dispositions du protocole A… ».
M. B… soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées dès lors que, compte tenu de son âge, de l’âge légal de départ à la retraite dans son corps et de son état de santé, elles l’empêchent de dérouler complètement sa carrière avant de faire valoir ses droits à la retraite. Toutefois, ni le protocole d’accord, qui fixe pour objectif d’offrir aux agents un déroulement de carrière sur deux grades au moins, ni la circulaire et les lignes directrices précitées ne consacrent un droit acquis à la promotion pour les agents qui, comme M. B…, n’ont pas accédé au deuxième grade de leur corps avant leur départ à la retraite. Il en résulte que le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades n’est pas de nature à remettre en cause le principe selon lequel l’avancement au choix ne constitue pas un droit et n’est pas davantage de nature à priver l’administration de son pouvoir d’appréciation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Le juge administratif, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de ces dispositions, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile.
M. B… estime avoir été victime de discrimination dans l’accès au grade supérieur au motif que le conseil national des universités n’a pas pris en compte, d’une part, sa situation de travailleur handicapé, d’autre part, le défaut d’aménagement de son poste de travail.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6 du présent jugement, la circonstance que le requérant a obtenu en 2019 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne lui ouvre pas un droit à obtenir une promotion de grade.
D’autre part, M. B… soutient que l’aménagement de son poste de travail préconisé par le médecin de prévention le 19 octobre 2021 n’a pas été mis en œuvre et que ce défaut d’aménagement, qui a entraîné des conditions d’exercice difficiles de ses missions, aurait dû être pris en compte par le CNU pour évaluer son dossier de candidature. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les critères retenus par le CNU sont exclusivement fondés sur l’exigence de travaux de recherche de qualité sous réserve d’une implication significative dans les responsabilités collectives et l’activité pédagogique, M. B… ne démontre pas en quoi le défaut d’aménagement de son poste de travail l’a empêché d’exercer l’ensemble de ses missions, notamment de mener davantage de travaux de recherche, et les dossiers de candidature remplis par ses soins ne mentionnent ni qu’il a rencontré des difficultés pour exercer l’ensemble de ses missions à raison de son handicap, ni que des compensations, par exemple un exercice moindre de certaines de ses missions, ont en conséquence été mises en place. Dans ces conditions, le CNU qui s’est contenté d’apprécier la qualité de ses travaux de recherche ainsi que son implication dans les responsabilités collectives et dans l’activité pédagogique et qui a relevé, au titre de l’année 2023, que le requérant a présenté un dossier « qui correspond globalement aux exigences requises, notamment par son implication dans les volets d’activité scientifique, des responsabilités collectives et pédagogique » et, au titre de l’année 2024, que le requérant a présenté un dossier « qui correspond globalement aux exigences requises, notamment par son implication dans le volet d’activité des responsabilités collectives », n’a pas entaché sa décision d’une discrimination fondée sur le handicap.
Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination ne peut qu’être écarté dans ses deux branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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