Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et le 22 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Santoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Talasani lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif portant sur la réalisation d’une habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 806 située lieu-dit « Vignola », dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui ne comporte pas les mentions du nom et du prénom de son signataire est entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article A. 410-3 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire n’a pas appliqué les dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet se situant en continuité de la trame urbaine existante ;
- le maire de la commune ne pouvait lui opposer la situation de sa parcelle aux abords de monuments historiques, en zone d’archéologie sensible et dans les espaces ressources pour le pastoralisme identifiés par le PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Talasani, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la réalisation d’une habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 806 située lieu-dit « Vignola », sur le territoire de la commune de Talasani. Par une décision du 26 avril 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de cette commune lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant le projet non réalisable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A. 410-3 du code de l’urbanisme applicable aux certificats d’urbanismes : « (…) L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire (…) ».
3. La décision attaquée du 26 avril 2024 ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées, l’indication du prénom et du nom de son auteur sous la mention lisible de sa qualité de maire de la commune de Talasani. Si la commune soutient que la seule mention de la qualité de maire accompagnée d’une signature suffit à lever toute ambiguïté quant à l’identité du signataire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d’autres documents antérieurs signés par ledit maire et comportant l’indication de son identité. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article A. 410-3 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le terrain d’assiette du projet, situé à l’extrémité occidentale du village de Talasani et au sein d’un secteur d’habitat diffus de ce village, se trouve en continuité de celui-ci, sans rupture avec l’ensemble urbanisé existant, cette parcelle étant contiguë à des parcelles bâties situées au nord-est, elles-mêmes reliées au village. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif déclarant son projet non réalisable, le maire de Talasani a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Talasani a délivré à Mme A… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif doit être annulé. Pour l’application de l’article L.600-4 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à fonder l’annulation demandée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisaient la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel pour un autre motif que ceux que le présent jugement censure. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de la décision litigieuse, ni à plus forte raison que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du certificat d’urbanisme sollicité par la requérante. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Talasani de délivrer à Mme A… le certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet envisagé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Talasani demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Talasani une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 par laquelle le maire de Talasani a délivré à Mme A… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Talasani de délivrer à Mme A… le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Talasani versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Talasani sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Talasani.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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