Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 27 novembre 2025, n° 2519572
TA Paris
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté du 6 août 2025 mentionne les textes applicables et les circonstances de fait, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant le droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré qu'il avait été empêché de présenter ses observations avant l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui exclut l'application des stipulations invoquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement apprécié la situation du requérant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions de délivrance du certificat de résidence

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui exclut la délivrance automatique du certificat.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519572
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2519572
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 27 novembre 2025, n° 2519572