Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet, 19 septembre et 3 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 10 juillet 2025, ensemble l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vice de procédure, en ce qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées de vice de procédure, en ce que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- elles méconnaissent les stipulations des points 1, 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles sont disproportionnées.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision implicite attaquée a été retirée et remplacée par une décision expresse le 6 août 2025 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 août 1989, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé durant quatre mois par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 6 avril 2025. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 6 décembre 2024 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 6 août 2025, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté du 6 août 2025 vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l’espèce, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle, que M. A… a déposé une demande pour un « titre de séjour vie privée et familiale » et « 6-1 algérien, certificat de résidence algérien ». Dès lors que M. A… est un ressortissant algérien, sa situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du premier point de l’article 6 de l’accord franco-algérien, sur lequel s’est explicitement fondé le requérant lors de sa demande : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
8. En l’espèce, M. A… ne peut être regardé, compte tenu des documents insuffisamment probants versés au dossier, comme démontrant sa présence habituelle en France, notamment pour les années de 2018 à 2020. En tout état de cause, il ressort également des mentions sur son passeport qu’il a quitté le territoire français entre le 21 janvier 2016 et le 15 mars 2016 et entre le 15 août 2016 et le 17 septembre 2016, soit près de trois mois pour l’année 2016, et entre le 20 février 2017 et le 5 mai 2017 puis entre le 6 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, soit près de cinq mois pour l’année 2017. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et c’est sans méconnaitre les stipulations précitées de l’accord franco-algérien que le préfet de police a édicté l’arrêté attaqué.
9. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition d’une résidence en France supérieure à dix ans, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans entacher son arrêté d’un vice de procédure que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour du cas de M. A….
10. En cinquième lieu, aux termes du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa sœur, de sa tante, de son cousin et de neveux et nièces français, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses trois frères. Les éléments qu’il avance sur son intégration, et notamment les attestations de connaissances qu’il produit, ne suffisent pas à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux en France d’une ancienneté ou d’une intensité telles que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
13. À supposer même que M. A… ait entendu se fonder sur ces stipulations lors de sa demande de titre, et s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A…, atteint en particulier de la maladie de Behçet, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’établit pas, notamment par la seule production de certificats médicaux datant, pour le plus récent, de l’année 2023 et d’un article de presse de 2021, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. C’est donc sans méconnaitre ces stipulations que le préfet de police a pris l’arrêté attaqué.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : « Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d’assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée ». À supposer ces stipulations invocables par les particuliers, dès lors que l’arrêté en litige dans la présente instance oblige le requérant à quitter le territoire français et l’interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois, cet arrêté n’a pas pour vocation ni pour effet de remettre en cause l’équité de l’accès à des soins de qualité dans la sphère de juridiction de l’État français, que ce soit de façon générale ou pour M. A… en particulier. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être, en tout état de cause, écarté.
15. En huitième lieu, si, ainsi qu’il l’a été précédemment, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
16. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, la présence habituelle de M. A… en France est récente, il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle et n’établit pas disposer de liens d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française. S’il est atteint de plusieurs pathologies, il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement des traitements adaptés dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2022 qu’il n’a pas exécutée, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) », et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit plus haut, dès lors que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, que sa durée de présence habituelle n’est pas particulièrement importante, qu’il ne peut se prévaloir de liens d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française, et qu’il ne peut faire valoir de circonstances humanitaire, en ce qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier de traitements adaptés à ses pathologies dans son pays d’origine, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a édicté à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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