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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 et un mémoire, enregistré le 10 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer cette demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de préfète de l’Isère la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa situation est urgente ;
il existe un doute sérieux sur légalité de la décision litigieuse qui :
est entachée d’incompétence ;
d’un défaut de motivation ;
d’une erreur de droit : sa demande ne présente pas un caractère dilatoire ;
d’une erreur manifeste d’appréciation : sa demande ne présente pas un caractère dilatoire ni abusif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; la demande de titre de séjour de Mme C… présente un caractère dilatoire ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2600464, enregistrée le 17 janvier 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Schürmann, représentant Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kosovare, expose qu’elle est entrée en France en mars 2018. Elle s’est présentée le 26 novembre 2025 aux services de la préfecture de l’Isère pour y déposer une demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle l’agent de guichet a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En premier lieu, la décision de refus d’enregistrement litigieuse a pour effet de priver Mme C… de la possibilité de régulariser sa situation au regard du droit du séjour, faisant ainsi obstacle également à ce qu’elle puisse y travailler, alors qu’elle vit en France depuis 2018, que son mari y a fondé son entreprise, laquelle a dégagé un chiffre d’affaires de plus de 65 200 euros en 2024 et que l’aîné de ses deux enfants est scolarisé. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme C…, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence, aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement des demandes de titre de séjour, que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
S’il n’est pas contesté que Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juin 2021, cette décision n’était plus exécutoire d’office à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, un délai de plus de quatre ans s’est écoulé depuis que le préfet de l’Isère s’est prononcé sur la situation de Mme C…. Il ressort également des indications livrées à l’audience, et non contredites par la préfète de l’Isère, que cette dernière a enregistré la demande de titre de séjour du mari de Mme C…, M. B… A…, lequel est chef d’une entreprise qui a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 65 200 euros au cours de l’année 2024. Enfin, le foyer familial de Mme C… composé d’elle-même, de son mari et de ses deux enfants, est locataire de son logement, et s’est agrandi en 2022 avec la naissance du deuxième enfant du couple. Des circonstances nouvelles sont ainsi survenues depuis 2021, qui ont une incidence notable sur la situation de Mme C…. Dans ces circonstances, le moyen selon lequel la demande de Mme C… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus d’enregistrement litigieux.
En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision litigieuse est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation sont également propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de Mme C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
: L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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