Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A C , représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision « 48 SI » du 13 mars 2025 portant invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non lieu à statuer.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 10 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n°2501367 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans cette hypothèse, le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
2. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
3. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C produit par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que l’infraction du 10 mars 2024 n’apparaît plus, pas plus que la mention de la décision « 48 SI » du 13 mars 2025 et que le solde du permis de conduire de l’intéressé est crédité de deux points. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur a requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 8 avril 2025 .
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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