Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 24 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter du 20 décembre 2024.
Il soutient qu’il n’a pu se rendre au rendez-vous fixé le 4 décembre 2024, en raison de ses horaires de travail, circonstance qui avait été signalée à l’organisme payeur.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 11 juillet 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, présenté par M. B…, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre de son contrat d’engagement réciproque, M. B… a été convoqué à deux reprises, les 17 octobre et 23 novembre 2024, par le pôle insertion du département des Bouches-du-Rhône. M. B… ne s’est pas présenté au troisième rendez-vous fixé le 4 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. Compte tenu de l’office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
5. Il résulte de l’instruction que, pour décider de suspendre le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B…, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions citées au point 2 du présent jugement après avoir constaté que M. B… ne s’était pas présenté à une troisième convocation le 4 décembre 2024 pour participer à une rencontre d’information et d’orientation en vue de définir son parcours d’insertion. M. B…, qui ne conteste pas avoir été convoqué pour le 4 décembre 2024 à 16 heures, soutient qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé en raison de ses horaires de travail l’empêchant d’assister aux rendez-vous entre 9 heures et 18 heures. L’intéressé produit à ce titre, un courrier électronique adressé au Pôle insertion, mentionnant l’impossibilité pour lui de se déplacer sur la plage horaire comprise entre 9 heures et 18 heures, toutefois, de telles circonstances, mêmes transmises à l’administration préalablement aux rendez-vous fixés, ne sauraient être regardées comme un motif d’absence légitime. Par ailleurs, la circonstance que M. B… exerce une activité professionnelle ne l’exonère pas de ses obligations en tant qu’allocataire du revenu de solidarité active, tendant à s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pu se rendre au rendez-vous fixé le 4 décembre 2024, en raison de ses horaires de travail, circonstance qui avait été signalé à l’organisme payeur. Le présent jugement ne fait obstacle à ce que M. B… sollicite à nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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