Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2025, n° 2304522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304522 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 21 et le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi lui a réclamé le remboursement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 13 174,64 euros pour la période du 3 juin 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) de lui verser les sommes dues.
Il soutient que :
* il a pour projet la création d’une entreprise immatriculée en France ; il souhaite faire une demande d’ARCE afin de constituer le capital de la structure ;
* il bénéficie du statut national d’étudiant entrepreneur, ce qui équivaut à suivre une formation de Pôle emploi ; il remplit ainsi les conditions pour continuer à bénéficier de son indemnisation ;
* il effectue actuellement une thèse en cotutelle entre l’université du Cap-Vert et Sciences-Po Bordeaux ; les indemnités ont été interrompues au motif qu’il ne se trouve pas sur le territoire français, alors que son contrat doctoral est basé sur une alternance entre les deux établissements ;
* il n’a pas fait de fausse déclaration, les informations administratives qu’il a communiquées lors de son inscription étant correctes ;
* ses indemnités sont d’ores et déjà suspendues, alors que le délai de contestation n’est pas écoulé ;
* le calcul de ses droits et de son indemnisation est incorrect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, Pôle emploi, devenu France Travail, représenté par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention / () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Dès lors que les litiges relatifs au versement des allocations de chômage relevaient antérieurement à la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenu France Travail, de la compétence du juge judiciaire, les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi relatives aux modalités de versement de ces allocations et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif, hormis les litiges qui opposent un agent public, privé de son emploi, soit à l’État, soit à Pôle emploi dans les cas où l’État a confié à cet organisme la gestion de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite et ainsi que le soutient France Travail, les conclusions de M. B, qui n’est pas un agent public privé de son emploi, tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi en date du 21 juillet 2023 concernant un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et France Travail.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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