Annulation 23 mai 2024
Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2514376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2024, N° 2406492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnel à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
5. Par un jugement n° 2406492 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à l’examen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. L’intéressé s’est vu remettre une autorisation provisoire au séjour le 25 septembre 2024, valable jusqu’au 24 décembre suivant. Faute d’examen de sa situation par l’administration, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’y procéder et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
6. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’exécuter le jugement précité en procédant à l’examen de sa situation. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l’article L. 521-3 du même code, d’autant que ces conclusions visent au prononcé de mesures qui, ne présentant pas un caractère provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration à la suite du délai imparti par le jugement n° 2406492 précité à fait naitre une décision implicite faisant obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’examiner la situation de M. A. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et Me Tavares de Pinho.
Copie ne sera adressée au préfet de police et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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