Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 février 2025, Mme A E D, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ de trente jours est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E D, ressortissante haïtienne née le 7 décembre 1984, déclare être entrée sur le territoire français en avril 2005. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2020 et 2024. Le 25 mars 2024, elle sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
Sur légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, mentionne, notamment, la durée et les conditions de séjour de Mme D qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2020 et 2024, précise qu’elle ne justifie ni d’un emploi, ni de ressources stables et légales, ni avoir tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu’elle n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa fille qui réside en France, ni être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments, suffisamment circonstanciés et non stéréotypés, révèlent une prise en compte de sa situation personnelle, administrative et familiale. L’arrêté attaqué comportant la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En application de ces dispositions, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme D, qui n’établit pas résider sur le territoire français depuis avril 2005, ne justifie d’aucune intégration socioprofessionnelle en France, alors même qu’elle était titulaire de titres de séjour entre 2020 et 2024, la requérante faisant valoir, au demeurant sans le justifier, avoir travaillé de manière non déclarée. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens en France ni qu’elle entretiendrait des liens intenses avec sa fille, de nationalité française, qui vit et poursuit des études à Paris. De plus, la circonstance que sa fille, majeure, est étudiante est sans incidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme D serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
6. En dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;() ". Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme D ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour visé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Orne n’était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, si Mme D fait valoir qu’elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis plus de 20 ans, elle ne justifie pas de sa durée de présence en France. Ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. Mme D fait valoir que la date d’entrée en France mentionnée dans la décision attaquée est erronée, de même que la mention selon laquelle le formulaire de travail serait mal rempli. Toutefois, elle ne précise pas en quoi ces erreurs, au demeurant non établies, ont eu une influence sur le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé. Ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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